Politique
Comme au temps du débat sur 3ème mandat présidentiel pourtant constitutionnellement interdit par l’article 220 de la Constitution, les spécialistes du droit sont divisés sur le retour éventuel ou possible d’un ancien président de la République élu. Pour le professeur émérite de Droit pénal Raphaël Nyabirungu, l’article 104 alinéa 7 de la Constitution qui fait d’un ancien président de la République élu « sénateur à vie » ne comporte aucune interdiction. Un point de vue qui s’oppose à celui émis, il y a peu, par le Constitutionnaliste André Mbata.
Retour éventuel ou possible d’un ancien président de la République élu ? La question alimente le débat public dans les milieux politiques et universitaires. Et hier lundi 11 novembre devant la presse à Kinshasa, le professeur émérite de droit pénal Raphaël Nyabirungu a donné de la voix, même s’il considère que le peuple congolais a d’autres priorités à résoudre telles l’éducation, la paix et la sécurité.
Fondant sa prise de parole sur le principe de la liberté d’expression consacrée dans la Constitution, ce scientifique estime que la première règle de l’interprétation de la loi, ce n’est pas d’être spécialiste. « C’est de recourir au bon sens, au sens courant, au sens usuel des mots utilisés par le constituant ou le législateur constitutionnel », a-t-il indiqué.
« Le seul article de la Constitution consacré au statut d’un ancien président de la République démocratique du Congo est l’article 104, al.7. », a-t-il fait savoir. Cette disposition stipule : « Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateurs à vie ».
Pour Raphaël Nyabirungu, cette disposition constitutionnelle « si limpide » pour qui a envie de la comprendre, ne comporte aucune interdiction. « Au contraire, elle donne un droit constitutionnel aux anciens présidents élus. Cette disposition donne ce droit de sénateur à vie à tous les anciens présidents élus, présents et futurs, et ne concerne aucun individu en particulier, même si, et c’est la réalité des choses, nous avons sur la scène nationale, un ancien président de la République élu », a-t-il argumenté.
Une règle valable à tous les anciens présidents de la République élus
Ainsi, Prof. Nyabirungu estime qu’en dégageant une règle de droit saine, il sera possible de dégager une règle valable et applicable à tous les anciens présidents de la République présents et futurs. « C’est un apport à l’approfondissement de notre démocratie qui, par définition n’est pas partisane, mais fait plutôt partie de notre patrimoine commun. L’article 104 al.7 de la Constitution confère non seulement un honneur, mais aussi un droit », a-t-il expliqué.
De ses arguments, Raphaël Nyabirungu soutient qu’il ne peut donc être question dans l’esprit du constituant de donner d’une main ce qu’il récupérerait de l’autre en faisant d’un ancien président de la République, un citoyen déchu de ses droits civils et politiques.
« Lorsque la Constitution dit expressément qu’un ancien président de la République élu est de droit sénateur à vie, nous soulignons de droit, elle dit qu’elle lui confère un droit qui, en aucun cas, ne peut lui être refusé par qui que ce soit, mais aussi, un droit subjectif, donc un droit auquel il peut renoncer. De droit, il est sénateur à vie, car il ne doit rien solliciter ni remplir aucune formalité pour le devenir, contrairement à ses collègues au mandat temporaire, qui doivent faire campagne, être élus et validés. Il est de droit sénateur à vie, car il peut y renoncer si envie lui prend de se livrer à d’autres activités ou même de ne rien faire. Telle est la nature de la définition d’un droit », a-t-il soutenu.
Des arguments qui s’opposent ouvertement à ceux du Constitutionnaliste André Mbata. Ce dernier indique d’emblée que les questions de droit constitutionnel ne peuvent être mieux appréhendées que par les constitutionnalistes. Et selon lui, il suffit de considérer le principe de l’alternance démocratique érigé en principe de gouvernement dans l’exposé des motifs, l’Etat de droit considéré comme le qualificatif fondamental de l’Etat à l’article 1er, le régime des incompatibilités consacrées par l’article 108 ainsi que la limitation de la durée (cinq ans) et le nombre (deux) des mandats fixés par les articles 70 et 220 de la Constitution, pour comprendre que le sénateur à vie a définitivement emprunté « la route de non-retour » et n’assumera plus jamais de mandat présidentiel de son vivant.
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