Prof. Dr.Robert KIKIDI - 17.06.2019 - DE L’ORGANISATION
CHAPITRE 1er : DE LA COMPOSITION
Article 2
La Cour Constitutionnelle, ci-après la Cour, comprend neuf membres nommés par le Président de la République, dont trois sur sa propre initiative, trois désignés par le Parlement réuni en Congrès et trois autres par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Il ne peut y avoir ni deux membres parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclusivement ni plus d’un membre issus d’une même Province.
Les procès-verbaux constatant la désignation des membres de la Cour autres que ceux désignés par le Président de la République sont transmis à ce dernier dans les quarante huit heures aux fins de leur nomination.
Article 3
Nul ne peut être nommé membre de la Cour :
1. s’il n’est Congolais ;
2. s’il ne justifie d’une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou politique.