Prof. Dr.Robert KIKIDI - 17.06.2019 - Lorsqu’il est fait application de l’alinéa 5 de l’article 99 de la Constitution, la Cour est saisie aux fins des poursuites pénales, à la requête du Procureur Général agissant d’office ou sur plainte de toute personne intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du Président de la République ou du Premier Ministre.
CHAPITRE 8 : DE LA DECLARATION DE VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET DE LA PROLONGATION DU DELAI DES ELECTIONS
Article 84
La Cour déclare la vacance de la Présidence de la République.
La vacance résulte soit du décès ou de la démission du Président de la République, soit de toute autre cause d’empêchement définitif.
Il y a empêchement définitif lorsque le Président de la République se trouve dans l’impossibilité absolue d’exercer personnellement les fonctions qui lui sont dévolues par la Constitution et par les Lois de la République.