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Infos congo - Actualités Congo - Premier-BET - 08 avril 2024
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Jean Jacques Bukasa - 08.11.2020 - Très beau français Mr....comme toujours, je vous le concède mais malheureusement pour vous, il y a des mathématiciens parmi nous qui avec leur rapide esprit de discernement peuvent vite voir les failles dans ce feu d'artifice de mots; Avec les "si", on peut développer le Congo en Etats Unis en un jour. Parlons des conséquences de la dissolution avant d'en vernir au plus important point du droit de dissolution elle-même: On ne peut pas prendre le peuple souverain en hottage parce qu'il y a une épée d'esclavage suspendue sur sa tête et bien ce souverain primaire frustré a demandé le divorce, le Président a entendu et initié l'union des forces vives de la nation pour cela et au-delà, tout est donc prêt pour que le peuple s'assume. 1960, était un autre temps, un autre espace, ou Lumumba a été méchamment abandonné à lui-même par les forces du mal, mais il est vivant dans nos cœurs, et cela ne se répétera plus. Concernant la Constitution: le problème que vous avez lorsque vous parlez de crise persistante avec le Gouvernement est que vous semblez la prendre dans le sens réduit de conflit entre les deux et pourtant la seule instabilité isolée au sein du parlement, et nous le lirons ci-après de la France, est suffisante pour créer une du fait que le gouvernement est privé de l'apport du parlement et vice versa. Aussi, quelque chose persiste lorsque le tic de la montre est passé d'une unité a une autre, et le minimum est 2 secondes, et au Président d’apprécier. Lorsque le parlement fait semblant de voir que quelque chose ne marche pas dans le gouvernement, qu'il y a blocage et que le peuple le voit, il y a crise. En France, le droit de procéder à une dissolution parlementaire — consiste à mettre prématurément fin au mandat d'une chambre du parlement — est attribué au chef de l'État, ou, plus exceptionnellement, au gouvernement ou à une des chambres, dans différents régimes depuis 1802 : Premier Empire, Restauration, monarchie de Juillet, Troisième, Quatrième et Cinquième républiques. Elle est d'abord introduite, au profit du « Sénat conservateur », dans la constitution de l'an X (1802). Toutefois, la dissolution, au sens véritablement parlementaire, est née en France à la Restauration, dans la charte de 1814 (article 50). L'usage de la dissolution a d'abord été assez conforme à la théorie parlementaire, avant de devenir, avec Charles X, une prérogative autoritaire. Sous la monarchie de Juillet, l'article 42 de la charte de 1830 prévoit à nouveau la dissolution, mais, cette fois-ci, un véritable système de responsabilité ministérielle se met en place. Les deux procédés s'équilibrent — motion de censure contre dissolution —, de telle sorte que la France connaît son premier régime parlementaire authentique, où le gouvernement devient réellement le point de contact entre ces deux organes fondamentaux que sont le monarque et la chambre élue. Hors de la tradition parlementaire, le Second Empire, régime autoritaire, reconnaît à l'empereur le droit de dissoudre le Corps législatif. Les lois constitutionnelles de 1875 reprennent le mécanisme orléaniste de la dissolution, en l'adaptant. Toutefois, la crise du 16 mai 1877 rend le procédé odieux aux républicains, et la dissolution ne sera plus utilisée durant le reste de la Troisième République, permettant ainsi à l'instabilité de la Chambre des députés de se développer sans sanction, ce qui entraîne une instabilité ministérielle plus grave de décennies en décennies. Les constituants en 1946, enseignés par l'histoire récente de la France, maintiennent le droit de dissolution, mais en font une « dissolution automatique » face à l'instabilité de la chambre, et non une prérogative discrétionnaire du pouvoir exécutif. La pratique constitutionnelle de la Quatrième République a montré les limites de l'encadrement trop poussé du droit de dissolution : alors que les gouvernements tombaient sans répit, une seule dissolution eut lieu, en 1955. La constitution de 1958 a donc mis fin à l'encadrement de la dissolution : désormais, elle est une prérogative discrétionnaire du président de la République définie par l'article 12. Toutefois, la stabilité des majorités parlementaires acquise depuis les élections législatives de 1962 a fait disparaître la menace de la motion de censure sur les gouvernements. La dissolution, sous la Cinquième République, présente donc un visage différent de ce que la théorie du régime parlementaire enseigne : elle a été utilisée une seule fois pour résoudre un conflit entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif (en 1962), tandis que les autres dissolutions réalisées obéissent à des logiques différentes. Le droit de dissolution est prévu par l'article 12 de la constitution : « Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections. » — Article 12 de la constitution de 1958. Il s'agit ici d'un mécanisme extrêmement simple, a contrario de celui adopté dans la constitution de 1946 : c'est une « compétence quasi-discrétionnaire2 » du président de la République : les seules obligations constitutionnelles sont la consultation préalable du Premier ministre et des deux présidents des chambres parlementaires, qui ne donnent qu'un avis purement consultatif2. L'exercice du droit de dissolution est par ailleurs l'une des prérogatives dispensées de contreseing ministériel (article 19 de la constitution). Trois limitations toutefois sont prévues par la constitution, d'une importance relative : • Le président ne peut ainsi dissoudre l'Assemblée nationale pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 16 de la constitution ; • La dissolution est également interdite lorsque le président du Sénat exerce l'intérim de la présidence de la République (article 7 de la constitution) ; • Le président ne peut dissoudre à nouveau l'Assemblée nationale pendant l'année qui suit une dissolution — traduction de l'adage « dissolution sur dissolution ne vaut », né de la double dissolution de 1830 tentée par Charles X3. La dissolution ne peut porter que sur l'Assemblée nationale, non sur le Sénat — seule la première peut renverser le gouvernement, donc elle seule peut être dissoute. L'équilibre du régime est parlementaire sur le papier, le droit de renverser le gouvernement étant équilibré par le droit de renvoyer la chambre - bien qu'à la différence de la plupart des autres régimes parlementaires, ce droit de dissolution est en France entre les mains du président et non du Premier ministre, ce qui amène une partie de la doctrine à préférer la qualification de régime semi-présidentiel. La toute première dissolution de la Cinquième République met parfaitement en œuvre la théorie parlementaire du droit de dissolution, qui fait du peuple l'arbitre du conflit entre exécutif et législatif. En effet, le 5 octobre 1962, l'Assemblée nationale, en application de l'article 50 de la constitution, a renversé le gouvernement Georges Pompidou Le président de la République, Charles de Gaulle, refusa de céder et dissout l'Assemblée le 9 octobre 1962, faisant appel au jugement du pays. C'est une victoire sans appel, les élections législatives de 1962 donnant une majorité absolue aux candidats gaullistes. Le conflit qui opposait la chambre basse et le gouvernement fut donc résolu à l'avantage du gouvernement, reconduit dans ses fonctions.

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