Economie
Les sages de la Chambre haute ont adopté hier, mardi 29 mai 2018, la proposition de la loi organique portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes, par le vote du rapport de la Commission "Economico-financière et bonne gouvernance" (ECOFIN). Celle-ci est présidée par le Professeur Evariste Mabi Mulumba, celui-là même qui fut à la tête de la Cour des comptes pendant plusieurs années.
La proposition venant de l’Assemblée nationale est examinée en deuxième lecture au sénat. La Commission ECOFIN, appuyée par le Bureau de la Commission PAJ, "Politique-administration-juridique" s’est déportée dans la ville portuaire de Matadi pour un travail en profondeur grâce au soutien financier de l’organisme COREP.
C’est une proposition de loi de 297 articles enrichie et réglée comme une montre suisse que ECOFIN a présentée à la plénière à la grande satisfaction de tous les sénateurs présents dans l’hémicycle. Il ressort du rapport de l’ECOFIN que ce qui motive la loi sur la création de la Cour des comptes, c’est le fait que cette juridiction importante n’est pas régie par une loi, mais bien par quatre Ordonnances-loi du Maréchal Mobutu de 1987.
D’où l’impérieuse nécessité d’harmoniser tous les textes juridiques régissant la Cour des comptes pour les mettre en phase avec le nouvel ordre constitutionnel et législatif en vigueur. Il est donc question de corriger les imperfections tout comme combler les lacunes constatées dans les textes antérieurs. Ce qui a comme effet de renforcer les pouvoirs de contrôle de la Cour des comptes.
Car celle-ci, qui est sous la tutelle de l’Assemblée nationale a un pouvoir général et permanent de contrôle de la gestion des finances publiques, des biens ainsi que des comptes du Pouvoir central, des provinces et des Entités territoriales décentralisées (ETD) et de leurs organismes auxiliaires. La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics principaux qui sont les assignataires des recettes et de dépenses de l’Etat.
Dans cette mission, la Cour assiste le Parlement, les Assemblées provinciales, les organes délibérants des ETD, le gouvernement central, les exécutifs provinciaux et ceux des ETD dans le contrôle de l’exécution de leurs lois de finances, des Edits budgétaires et des décisions budgétaires. La Cour transmet à toutes ces Institutions ses observations sur le compte général du Pouvoir central, des Exécutifs provinciaux et ceux des ETD.
La loi s’applique à tous les acteurs d’exécution du budget du Pouvoir central, des provinces, des ETD et des organismes ainsi qu’aux organismes auxiliaires comme les ordonnateurs et leurs comptables. La Cour jouit d’une autonomie administrative et financière et dispose par ailleurs d’une dotation propre.
Qu’en est-il alors de ses organes ? La Cour dispose d’une assemblée générale qui est le Conseil supérieur, un siège et un Parquet général près la Cour de comptes qui exerce les fonctions de Ministère public. L’innovation de cette loi, c’est le fait que le siège est dirigé par un Premier Président. Il est assisté de Présidents des chambres, des Conseillers-maîtres, des Conseillers-référendaires et de Conseillers.
Tandis qu’au Parquet, le Procureur général est assisté d’un ou de plusieurs 1er Avocats généraux, d’un ou de plusieurs Avocats généraux choisis, selon le cas parmi les Présidents des Chambres, les conseillers-maîtres ou les Conseillers-référendaires. Les membres de la Cour des comptes n’entrent en fonction qu’après avoir prêté serment, en séance publique devant le Président de la République.
Sur le plan protocolaire, ils ont la même préséance que les membres de la Cour de cassation (Cour suprême de justice) et du Conseil d’Etat. Ils sont justiciables devant la Cour de cassation. Les membres de la Cour des comptes bénéficient du principe d’inamovibilité des magistrats du siège des Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire consacré par la Constitution à l’article 150.
C’est le Conseil supérieur de la Cour des comptes qui propose à l’Assemblée nationale des nominations ou des révocations des magistrats. L’Assemblée nationale dispose de 30 jours pour se prononcer. Passé ce délai de 30 jours, l’avis favorable est réputé acquis. Dans ce cas d’espèce, le Président de la République est directement saisi par le Conseil supérieur de la Cour des comptes.
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions le cas échéant révoque les membres de la Cour de comptes après avis de l’Assemblée nationale. Le Premier Président de la Cour des comptes est nommé, relevé de ses fonctions, le cas échéant révoqué par le Président de la République conformément à l’article 178 de la Constitution. Son mandat est de cinq ans renouvelable une fois.
Quant au Procureur général près la Cour des comptes, il est nommé, relevé de ses fonctions et le cas échéant révoqué par le Président de la République conformément à la loi. Ses missions consistent à déférer, sur sa propre initiative, à la Cour des comptes les opérations financières constitutives de gestion de fait ou à la demande du ministre des Finances, du Budget ou d’autres ministres intéressés. C’est aujourd’hui que les élus des élus vont voter la proposition de loi portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes.
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