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Infos congo - Actualités Congo - Premier-BET - 08 avril 2024
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Politique

Le VPM Tunda plaide pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature

2020-06-05
05.06.2020 , Le VPM Tunda plaide pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature
2020-06-05
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http://www.mediacongo.net/dpics/filesmanager/actualite/2020_actu/06-juin/01-07/tunda_ya_kasende_ass_nat_20_02145.jpg Le VPM Tunda plaide pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature-

Dans sa réplique à l'Assemblée nationale hier, il a appelé les députés nationaux à voter des lois qui précisent la portée de l'autorité du ministre de la Justice sur les magistrats du parquet.

* Le patron de la Justice congolaise s'est, par ailleurs, félicité du fait que c'est sous son mandat que, pour la première fois dans l'histoire de la RDC, la justice a réussi à ramener plus de 35 millions USD dans la caisse de l'Etat, précisément dans l'affaire "100 jours".

Un auteur de la question orale avec débat qui remercie et félicite le ministre interpellé. Cela n'arrive pas tous les jours dans les travées de l'Hémicycle. C'est pourtant ce qui s'est passé hier mercredi 3 juin à la Chambre où le Vice-Premier ministre, ministre en charge de la Justice planchait sur les immunités parlementaires. Le VPM Tunda a été inspiré en plaçant la question qui lui a été posée dans le cadre plus global des changements au sein de l'appareil judiciaire rdcongolais. Avec en prime la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Vice-premier ministre, ministre de la Justice et Garde des sceaux Célestin Tunda Ya Kasende, a répondu avec brio, hier à la Chambre, à la question orale avec débat du député Jean Ilongo Tokele en rapport avec la problématique des immunités parlementaires en droit positif congolais. Dans une intervention magistrale, le patron de la justice congolaise a plaidé pour la réforme du Conseil supérieur de la magistrature.

" Il faut que le président de la République et le ministre de la Justice deviennent membres effectifs du Conseil supérieur de la magistrature et qu'ils y exercent respectivement les fonctions de prèsident et vice-président. Ce ne serait pas une nouveauté constitutionnelle en RDC, car cela a déjà été prévu par la Constitution de Luluabourg. C'est ce qui est même d'application dans beaucoup de pays africains et européens" a déclaré le VPM Tunda.

"Conformément à la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice. Cette autorité lui confère le pouvoir d'injonction sur ces magistrats, lequel pouvoir se décline par le contrôle et la surveillance de leur travail, de leur carrière, des dossiers en cours à leur niveau, de leurs conditions de travail et de la régularité de leur exercice", a argumenté le ministre de la Justice.

" En vertu de ce pouvoir, les magistrats du parquet ont intérêt à collaborer avec le ministre de la Justice. Ils ont l'obligation de lui faire rapport sur l'évolution des dossiers en cours à leur niveau. Le ministre de la Justice peut les rappeler à l'ordre, leur adresser des avertissements, voire les suspendre, en attendant des sanctions disciplinaires à prendre à leur encontre par les organes compétents", a déclaré le VPM Tunda.

Il constate cependant avec regret que le fait que la gestion des magistrats (affectation, discipline, grade...) soient confiée au Conseil supérieur de la magistrature affaiblit, dans la pratique, son pouvoir sur les magistrats du ministère public. Fort de ce constat, il invite les députés nationaux à voter des textes tendant à préciser la portée de l'autorité du ministre de la Justice et Garde des sceaux sur ces magistrats " J'ai dans ce sens saisi le Conseil d'Etat en interprétation des articles 70 et 72 de la Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et de l'article 15 de la loi organique du mois d'octobre 2006 portant statuts des magistrats telle que modifiée. Car, l'article 70 de la loi organique citée en premier se limite à placer les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre de la Justice sans en préciser la portée exacte. Pour sa part, l'article 72 de la même loi organique se rapporte à un seul mécanisme de mise en œuvre de cette autorité à travers le pouvoir d'injonction", a-t-il déclaré.

LES IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES SONT INVIOLABLES

Revenant sur la problématique des immunités parlementaires, le VPM Tunda a affirmé qu'elles sont inviolables. "Loin d'être un privilège, a-t-il soutenu, ces immunités constituent un outil qui permet aux députés, en tant que représentants du souverain primaire qui est le peuple, de bien faire son travail".

Abordant la question de ses réalisations à la tête du ministère de la Justice, le VPM Tunda a cité principalement le désengorgement des prisons de la RDC par la libération conditionnnelle de plus de 2000 prisonniers remplissant les conditions requises. Il reaffirme sa vision de faire de la justice le pilier important du développement socioéconomique de la RDC.

Outre l'opération de désengorgement des prisons, le VPM Célestin Tunda a cité l'organisation des visites des prisons à travers le pays dont la poursuite a été suspendue à la suite de la Covid-19. Il a évoqué l'élaboration du plan d'action prioritaire avec l'adoption de la feuille de route qui comprend plusieurs axes novateurs et la mise en place d'une politique de tolérance zéro qui a permis d'enquêter et de poursuivre les présumés auteurs des actes de détournement des deniers publics dans le cadre de l'exécution du programme d'urgence de "100 jours" du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi.

" Lors des assises de la 8ème conférence des États parties à la Convention internationale contre la corruption tenue à Abou Dhabi en 2019, j'ai eu l'avantage de rassurer la communauté internationale de l'engagement du président de la République, ainsi que du Gouvernement congolais à lutter efficacement contre la corruption pour le bien-être de notre population. Dès lors, le Gouvernement, à travers mon ministère, a défini une politique pénale de lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Depuis l'accession du pays à l'indépendance en 1960, la justice n'a jamais réalisé une prouesse aussi précieuse, de recouvrer plus ou moins 35 millions USD dans une affaire de détournement des deniers publics. Je fais allusion là à l'affaire relative à l'exécution du programme de 100 jours", a-t-il précisé.

SEULE LA JUSTICE ÉLÈVE UNE NATION

Sur le plan des infrastructures, le VPM Tunda s'est félicité de la construction de quatre tribunaux de paix au Kwilu, à Lubefu, dans le Sankuru, au Bas-Uele et au Kongo-central. Il affirme que les travaux de construction de deux autres Tribunaux de paix sont actuellement en cours à Kindu, dans le Maniema et à Kwete, dans le Haut Katanga.

Le VPM Célestin Tunda a profité de cette occasion pour parler de manière brève de quelques réformes qu'il entend initier au ministère de la Justice. Au nombre de ces réformes figure la mise en œuvre d'un call center (centre d'appel) pour permettre à la population de dénoncer les actes de corruption.

Il y a, en outre, la redynamisation de la brigade anti-fraude, l'operationnalisation de l'Ecole nationale de formation judiciaire (Inaforj) et la création du parquet national financier spécialisé dans la répression des Infractions de corruption, de détournement des deniers publics et de blanchiment des capitaux.

Sur le plan normatif, le VPM Tunda promet d'initier, dans un avenir proche, plusieurs textes légaux portant révision de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et de l'Inspectorat général de services judiciaire et pénitentiaire.

Il promet également d'initier des projets des textes portant révision de la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire et celle du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats.

Dans sa conclusion, Jean Ilongo Tokele, initiateur de cette question orale avec debat, a remercié et félicité le VPM Célestin Tunda Ya Kasende pour la pertinence et la clarté de ses explications. 

 

REPONSE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE VICE-PREMIER MINISTRE, MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX AUX PREOCCUPATIONS DES HONORABLES DEPUTES NATIONAUX A LA SUITE DE LA QUESTION ORALE AVEC DEBAT DE L'HONORABLE ILONGO TOKOLE JEAN

 

- Honorable Présidente de l'Assemblée nationale

 

(avec l'expression de mon profond respect) ;

 

- Honorables membres du Bureau ;

 

- Honorables députés nationaux, dignes représentants du peuple ;

 

Dans la question orale avec débat qui m'a été adressée en date du 23 mai 2020, l'Honorable ILONGO TOKOLE Jean a souhaité me voir éclairer la lanterne de votre auguste Assemblée sur les mécanismes de mise en œuvre des immunités parlementaires devant les organes judiciaires, en particulier le Parquet.

Le fait déclencheur de sa question était, sans nul doute, l'arrestation intempestive de l'Honorable Jean-Jacques MAMBA, par le Ministère public, en se fondant sur l'infraction de faux en écriture et usage de faux, prévue et punie par les dispositions pertinentes du Code pénal, Livre II ; qualifiée par ailleurs d' infraction flagrante.

La question orale de l'Honorable ILONGO TOKOLE Jean me donne ainsi l'occasion non seulement d'expliciter le concept de l'immunité parlementaire, y compris en cas d'infraction flagrante ou réputée telle, mais aussi de m'appesantir sur la question de la collaboration entre le Ministre de la Justice et le Pouvoir Judiciaire en général et de l'exercice du pouvoir d'injonction sur le Parquet en particulier.

Les questions posées par les différents Honorables députés, à la suite de mon exposé de ce mercredi 27 mai 2020, ont été très pertinentes et ont reflété l'expertise ainsi que le professionnalisme de nos dignes Représentants du peuple. Nous en sommes tous fiers.

Dans le but de rencontrer les différentes interrogations, j'ai structuré mon propos de ce jour en trois parties :

1. Les éléments de réponse portant sur les préoccupations relatives à la politique générale du Gouvernement dans le secteur de la Justice ;

2. Les éléments de réponse aux questions spécifiques posées par les Honorables députés nationaux ;

3. Et enfin, les considérations finales et conclusions. Il s'agira ici d'apporter des éclaircissements sur :

i. Ma vision

ii. Mes réalisations au sein du Ministère de la Justice ;

iii. Les réformes déjà entreprises par moi et celles que j'entends entreprendre

I. Les éléments de réponse portant sur les préoccupations relatives à la politique générale du Gouvernement dans le secteur de la Justice

Dans mon exposé devant votre auguste Chambre, et à travers les différentes questions qui m'ont été posées, j'ai pu noter notre compréhension commune des dispositions constitutionnelles qui consacrent la séparation des pouvoirs dans notre pays et spécialement l'indépendance du Pouvoir Judiciaire par rapport aux deux autres Pouvoirs, Législatif et Exécutif.

En ma qualité de Secrétaire général du Dialogue intercongolais tenu à Sun City du 25 février au 19 avril 2002, je suis parmi les rares compatriotes qui avaient défendu le principe de l'indépendance de la Justice lors de l'adoption de la résolution relative à la rédaction de la Constitution adoptée en 2006.

Mais je ne pouvais pas m'imaginer que la notion de cette indépendance des juges devait être interprétée à tort comme une institution en dehors des' autres institutions de la République, et contre la société.

La notion de la séparation des pouvoirs telle que conçue par John LOCKE et MONTESQUIEU vise à séparer les différentes fonctions de l'Etat, afin de limiter l'arbitraire et d'empêcher les abus liés à l'exercice de missions souveraines.

C'est sous cette visée que l'indépendance du juge doit être comprise. Ce dernier est indépendant dans sa mission de dire le droit, il n'a d'autorité que celle de la loi.

Cependant, le Parquet est placé sous l'autorité du Ministre ayant la Justice dans ses attributions. Il importe que cette volonté du Constituant trouve un mécanisme " fonctionnel " de collaboration entre le Ministre de la Justice et le Conseil Supérieur de la Magistrature qui gère au quotidien la profession des magistrats.

En droit comparé, précisément en France, le principe de la hiérarchie constitue le trait fondamental de l'organisation du Ministère public. Il s'exprime à la fois en interne et en externe, du fait du lien qui unit les magistrats du Parquet au Ministre de la Justice.

L'existence d'un tel lien est consubstantielle à la création d'un Parquet en France, au tournant des XIIIe et XIVe siècles. En effet, les procureurs et avocats du Roi étaient non seulement chargés de défendre les droits de ce dernier devant les juridictions royales, mais aussi ceux des plus faibles afin de garantir la paix publique. Cette fonction de défense des intérêts de l'Etat a été assignée aux magistrats du Ministère public sous les différents régimes politiques que la France a connu jusqu'à aujourd'hui.

C'est ainsi que s'expliquent les différences entre le statut des magistrats du parquet et celui des magistrats du siège. Contrairement aux magistrats du siège qui sont nommés par le Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux après avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature, les magistrats du parquet sont nommés par le Chef de l'Etat sur proposition du Ministre de la Justice après avis simple du Conseil Supérieur de la Magistrature.

S'agissant de leur régime disciplinaire, l'autorité habilitée à infliger des sanctions aux magistrats du siège est la formation compétente du CSM tandis qu'à l'égard de magistrats du Parquet, c'est le Garde des Sceaux qui, en définitive, prononce la sanction après avis simple du CSM.

En effet, l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui organise le Conseil Supérieur de la Magistrature en France dispose que " les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. A l'audience, leur parole est libre ". Il apparaît ainsi qu'il existe une distinction entre d'une part, le pouvoir du chef hiérarchique, et d'autre part, l'autorité du garde des Sceaux, Ministre de la justice.

Par sa décision n° 2017-680 QPC du 8 décembre 2017, le Conseil constitutionnel français a décidé " qu'en vertu de l'article 20 de la constitution (équivalent de l'article 91 al.2 de la constitution congolaise), le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et que ces pouvoirs s'appliquent notamment en ce qui concerne les domaines d'actions du Ministère public, d'une part, et que la mention " sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice " est conforme à la constitution, d'autre part, car elle assure la conciliation équilibrée entre le principe de l'indépendance, de l'autorité judiciaire et les prérogatives que le Gouvernement détient ".

Dans le même sens, au Sénégal, la loi organique n° 2017-11 du 17 janvier 2017 portant organisation et fonctionnement du conseil Supérieur de la Magistrature a , pour assurer une certaine transparence dans la gestion de la carrière des magistrats, consacré dans son article premier le fait que ce conseil est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président.

Il en est de même au Cameroun où l'article premier de la loi n°82-014 du 26 novembre 1982 fixant l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la magistrature dispose que ce conseil est présidé par le Président de la République. Le Ministre chargé de la justice en assure la vice-Présidence.

Au Congo Brazzaville notre voisin immédiat, la loi organique n° 29-2018 du 7 août 2018 fixant l'organisation, la composition et le fonctionnement, dispose en son article 4 que le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République.

Le Ministre de la Justice en est le premier Vice-Président. Il peut suppléer le Président de la République dans la présidence des réunions du conseil.

La problématique dans notre système demeure celle de la mise en œuvre de la volonté du Constituant du 20 janvier 2011 exprimée à l'article 149 de la Constitution sur l'exclusion du Parquet dans l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire, ainsi que la portée de l'autorité du Ministre de la Justice sur le Parquet instituée par l'article 70 de la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cet état de choses ne ressort pas véritablement la portée des pouvoirs du Ministre de la Justice

C'est la raison d'être de la reforme que nous préconisons dans les lignes qui suivent sur la collaboration entre le Ministre de la justice et le Parquet, pour une bonne administration de la justice par tous, et éviter l'arbitraire.

En effet, il est donc temps de corriger cette situation en apportant des modifications dans la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

La modification principale consisterait à faire du Président de la République et du Ministre de la Justice membres du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le premier serait Président de cet Organe et le second Vice-Président.

Dans la même logique, certaines organisations de la société civile seraient introduites au Conseil Supérieur de la Magistrature. Il s'agirait spécialement du Barreau et des organisations syndicales.

La troisième modification viserait à restreindre le nombre des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

L'entrée du Président de la République et du Ministre de la Justice au Conseil ne serait pas une première dans notre histoire. Elle était consacrée à l'alinéa 2 de l'article 130 de la Constitution du 1er août 1964 dite de Luluabourg ainsi libellé : " Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le Vice-Président. Il peut suppléer le Président de la République ".

En outre, aux termes de l'article 74 de l'Ordonnance-loi n° 68/246 du 10 juillet 1968 portant statut des magistrats, le Président de la République et le Ministre de la Justice étaient respectivement Président et Vice-Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le Ministre de la Justice présidait cet organe en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Président de la République. En cas d'empêchement, le Ministre de la Justice pouvait être remplacé par un membre du Gouvernement désigné par le Président de la République.

On remarquera que la modification proposée n'est pas prohibée par la Constitution pour atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, dès lors qu'elle laisse intacte cette indépendance et la séparation des pouvoirs qui s'ensuit consacrée aux articles 149, 150 et 151 de la Constitution.

 

II. Les éléments de réponse aux questions spécifiques posées par les Honorables députés

A la suite du débat qui a suivi ma réponse il y a quelques jours, j'ai noté dix-huit (18) questions que je peux regrouper en trois points relatifs (i) aux immunités parlementaires, (ii) à la notion d'infraction intentionnelle flagrante et, enfin, (iii) au pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur le Parquet. Je clôturerai par des considérations d'ordre pratique sur les trois points énoncés ci-avant, ainsi que d'autres questions des Honorables députés qui ont porté sur la politique générale de la Justice.

II. 1. Des Immunités parlementaires

a. D'abord du contenu et fondement des immunités parlementaires

Dans la majorité des pays, l'immunité est consacrée par la Constitution, tel est le cas dans notre pays. Aux termes de l'article 107 alinéa 1er de la Constitution, l'immunité parlementaire est absolue : " Aucun parlementaire ne peut être poursuivi ni recherché, arrêté, détenu ou jugé, en raison des opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions". Cet article correspond aux prescrits des articles 58 de la Constitution belge et 26 de la Constitution française de 1958, modifiée en 1995.

L'immunité parlementaire en droit positif congolais comprend deux variétés : l'irresponsabilité et l'inviolabilité. La première étant une immunité de fond, la deuxième est une immunité de procédure.

L'immunité de fond, qui est absolue, exonère le parlementaire de toute poursuite pénale, civile, voire disciplinaire, concernant les actes, opinions ou attitudes commis dans l'exercice de son mandat et ce, de manière perpétuelle.

En revanche, l'immunité de procédure, qui implique l'inviolabilité de la personne du parlementaire, a trait aux actes qui peuvent être détachables de sa fonction quoique commis à l'occasion de l'exercice de celle-ci. Elle couvre également les actes posés en dehors de l'exercice de la fonction. Dans les deux cas, l'autorisation préalable de la Chambre ou du Bureau, selon que la Chambre se trouve ou non en session, est requise pour voir le Ministère public engager les poursuites pénales à charge du parlementaire visé. De ce fait, le Député ou son collègue Sénateur ne peut être poursuivi ni détenu de n'importe quelle manière, et ce en référence à la dignité de sa fonction.

b. Ensuite, les questions posées

Ouvrant le débat sur la question des immunités parlementaires, l'Honorable ILONGO TOKOLE Jean, lui-même initiateur de la question orale avec débat, a commencé par donner sa lecture sur les principes contenus dans l'article 107 de la Constitution, ce sur quoi je me suis aussi longuement attardé dans mon exposé du mercredi dernier. Sa principale préoccupation est de connaître mon entendement ainsi que celui du Gouvernement sur les principes qui organisent les immunités parlementaires dans notre pays, à savoir, l'irresponsabilité, l'inviolabilité et la suspension des poursuites et de la détention sollicitée par la chambre à laquelle le député poursuivi ou détenu appartient.

En rapport avec l'ensemble des préoccupations y relatives, soulignées par les Honorables députés IPAKALA, SAKATA, NYEMBO PAULIN, KABANGE NUMBI, INAGOSI, BOKOLOMBE, MASELA, LOKONDO, SAFU et MUNUBO, pour ne pas les citer, je tiens à réaffirmer ma position et à travers moi, celle du Gouvernement, sur le fait que les immunités parlementaires, telles qu'instituées par l'article 107 de la Constitution, doivent être de stricte observance et ne peuvent donc, sous aucun prétexte, souffrir de violations. Il s'agit là d'une protection que la Constitution assure au mandat du parlementaire et à l'exercice de cette fonction, car le Député ou le Sénateur incarne le Souverain primaire, source du pouvoir.

Cependant, comme l'ont souligné les Honorables MBOSO et BOKOLOMBE, les immunités - en soi - ne constituent pas un régime d'impunité absolu en faveur de leurs bénéficiaires et, en cas d'actes infractionnels commis pendant l'exercice de leur fonction ou en dehors de l'exercice de leur fonction, ceux-ci peuvent être poursuivis, moyennant nécessairement l'autorisation de la Chambre ou du Bureau selon le cas, sauf évidemment l'hypothèse d'une infraction intentionnelle flagrante.

Les immunités n'ont dès lors, pour but de créer une République des " intouchables " ou des personnes au-dessus de la loi. C'est ici le lieu de dire, avec l'Honorable BOKOLOMBE, que, loin d'être un privilège, l'immunité est un instrument d'ordre public et que les députés sont protégés, comme je venais de le dire, en ce qu'ils sont l'émanation du peuple, sans qu'il ne puisse s'agir d'un statut spécial.

De la même manière, si constitutionnellement les magistrats n'ont d'autorité que celle de la loi dans l'exercice de leur fonction, c'est autant dire qu'ils doivent agir conformément à la loi, pour une justice juste au sein de la société. Ainsi donc, je conviens avec votre Auguste Assemblée qu'aller par exemple cueillir un Honorable député, à une heure indue à son domicile, en présence de son épouse et ses enfants comme un vulgaire malfrat et sans le moindre ménagement, pose problème.

Ne dit-on pas : " dura lex, sed lex ". L'application de ce principe s'impose donc "erga omnes ", c'est-à-dire à l'égard de tous, même vis-à-vis des hommes de la loi.

II.2. L'immunité parlementaire en cas d'infraction intentionnelle flagrante

Dans mon exposé du mercredi 27 mai 2020, j'ai également abordé la question de savoir si l'immunité parlementaire pouvait jouer en cas d'infraction intentionnelle flagrante. Au cours du débat, les Honorables députés ILONGO TOKOLE, LENGA, SAKATA, MBOSO, MAHEMBO, RACH1DI, KABANGE NUMBI, INAGOSI, IRACAN, BOKOLOMBE, MASELA, LOKONDO, SAFU, MASUMBUKO et MUNUBO, sont revenus, dans l'ensemble, sur cette problématique essentielle.

A ce propos, le prescrit de l'article 2 de l'Ordonnance-loi n°78-00l du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes dispose : " Est qualifiée infraction flagrante, toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction ".

Le régime d'application des règles spécifiques du flagrant délit, considère que les actes de poursuite doivent être accomplis sans désemparer, aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance-loi précitée : " Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle, sera aussitôt déférée au parquet et traduite sur-le-champ à / 'audience du tribunal. S'il n'est point tenu d'audience, le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain ".

S'agissant de l'infraction réputée flagrante, l'interprétation faite par la jurisprudence de la notion de " temps voisin " à la commission de l'infraction pour fonder le caractère flagrant de celle-ci, n'est pas constante ni unanime.

Je l'ai dit initialement, et les termes de loi sont clairs, l'appréciation du flagrant délit se situe au moment de la commission immédiate des faits et non pas à la saisine du ministère public, au risque de s'étendre éternellement dans le temps après la commission d'une infraction.

Il ne fait l'ombre d'aucun doute que, dans la lettre de l'article 4 de l'Ordonnance-loi précitée, en ce qu'il dispose : " Sauf en ce qui concerne les commissaires politiques et les membres du Conseil exécutif, il n'est pas requis d'autorisation préalable de poursuite en cas d'infractions visées par la présente Ordonnance-loi ". Les commissaires politiques, aujourd'hui les députés nationaux, sont expressément couverts par l'immunité de poursuite, comme elle bénéficie exceptionnellement aussi aux membres du Conseil Exécutif, soit les membres du Gouvernement.

On ne peut s'en étonner, s'agissant d'une loi spéciale, en vertu de l'adage latin qui dit "specialia generalibus derogant ", ce qui revient à dire que les lois spéciales dérogent aux lois générales.

II.3. Enfin le troisième groupe des questions concerne le pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur le Parquet

Dans le contexte de la révision de l'alinéa premier de l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006, la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 a conduit la Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à placer les Parquets sous l'autorité du Ministre de la Justice (article 70).

L'amendement porté à l'article 149 reste en harmonie avec les articles 150 et 151 de la Constitution qui consacrent l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa mission de dire le droit. Il convient, si besoin en était encore, de préciser que le magistrat du parquet n'est pas concerné par cette indépendance et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre le pouvoir d'injonction reconnu au Ministre de la Justice par la Loi organique n° 13/011 -B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire du 11 avril 2013 et l'article 15 de la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, telle que modifiée par la Loi organique n° 15/014 du 1er Août 2015.

Ce pouvoir consiste à " initier une instruction dans une affaire pénale déterminée ", considérant que le Ministre de la Justice est chargé, comme dans d'autres pays, de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.

Par l'exercice du pouvoir d'injonction, le Ministre de la Justice accomplit donc l'une des missions fondamentales du Pouvoir exécutif en matière d'exécution des lois, dont le Ministère public a la charge de veiller à l'application par les Cours et tribunaux.

 

A cette question, les Honorables députés LENGA, SAKATA, MBOSO, IPAKALA, MAHEMBO PAULIN, RACHIDI, KABANGE NUMBI, INAGOSI, IRACAN, BOKOLOMBE, MASELA, LOKONDO, SAFU, MASUMBUKO, NGOY KASANJI, ou presque tous, ont cherché à s'assurer de l'effectivité de l'exercice du pouvoir d'injonction par le Ministre de la Justice.

 

A ce sujet, il importe de préciser que dans la suite de la promulgation de la Constitution du 18 février 2006, le Parquet, faisant partie intégrante du Pouvoir judiciaire, était indépendant au même titre que les Cours et tribunaux. En vertu de la Loi constitutionnelle n° 11/002 du 20 janvier 2011, le Parquet a cessé de faire partie du Pouvoir judiciaire et a effectué son retour sous l'autorité du Ministre de la Justice.

 

Cependant, dans la pratique judiciaire il est parfois apparu certaines difficultés dans la mise en œuvre du pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice sur le Parquet, par moment réticent, alors qu'en déférant au pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice, le Parquet ou le Ministère public ne ferait que jouer son rôle de " relais de la politique criminelle du Gouvernement auprès des Cours et tribunaux, soit le Pouvoir judiciaire ".

 

Déjà en son temps, par sa circulaire n°1110/017/D.023/JD/PGR/73 du 21 mars 1973, le Procureur Général de la République rappelait aux Procureurs Généraux près les Cours d'Appel qu'en cas d'injonction émanant du Ministre de la Justice, ce dernier devrait être informé sur les suites de l'affaire autrement que par une simple fin de non-recevoir du genre de celle réservée à un dénonciateur privé.

 

Vu sous cet angle, le pouvoir d'injonction du Ministre de la Justice ne saurait être sujet à caution dans sa mise en œuvre. Néanmoins, pour le rendre réellement effectif, il conviendrait que le législateur puisse donner effet à la révision des textes pour en préciser davantage le contenu.

 

Par exemple, non seulement que le Ministre de la Justice ait le pouvoir d'initier la mise en mouvement de l'action publique, mais aussi le pouvoir de s'assurer du déroulement de l'enquête et d'en recevoir rapport et, éventuellement, le pouvoir de prendre des mesures conservatoires en cas notamment de réticence ou de manque de diligence dans la conduite de l'enquête. Un tel dispositif légal fonderait le Ministre de la Justice dans l'exercice régulier et efficace du pouvoir d'injonction au Parquet.

 

En effet, l'autorité du Ministre sur le parquet, lui conférée par l'article 70 de la Loi organique n° 13/011-B portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire du 11 avril 2013 n'a pas été précisée par le législateur notamment quant aux sanctions, au contrôle, au suivi de la carrière et j'en passe, cela étant mieux précisé dans la suite de mon propos sur les réformes à envisager.

 

III. CONSIDERATIONS FINALES ET CONCLUSIONS

 

III.1. VISION

 

Ma vision à la tête du Ministère de la Justice peut se résumer par la détermination d'instaurer une justice de qualité pour tous, indépendante, certes performante, protectrice des droits humains et qui ne tiendrait pas compte de la qualité du justiciable.

 

Cette vision se fonde essentiellement sur une parole de la Bible tirée dans les Proverbes 14 : 34 qui dit, je cite : " la justice élève une nation ", parce que j'ai la ferme conviction que la justice constitue le pilier du développement socio-économique d'un pays, et peut se révéler comme une véritable source de maximisation des recettes du budget de l'Etat.

 

III.2. LES REALISATIONS

 

A la préoccupation des Honorables députés nationaux, notamment les Honorables MBOSO et Juvénal MUNOBO, relative à la feuille de route de mon Ministère ou encore aux réalisations entreprises depuis mon avènement à la tête de ce Ministère, il est bon de rappeler qu'en 2015, le Ministère de la justice avait organisé les assises sur les Etats généraux de la justice.

 

Ces travaux réalisés par tous les acteurs du secteur, avaient posé un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent la justice et validé une politique nationale de réforme de la justice (PNRJ) pour la période de 2017 à 2026.

 

En application de cette politique nationale de réforme de la justice, il a été retenu un plan prioritaire d'actions pour cinq années allant de 2018 à 2022. Ma feuille de route cadre ainsi, non seulement avec ce plan prioritaire précité, maïs aussi avec notre nouvelle impulsion et vision de la restauration d'un Etat de droit, socle de tout développement de notre pays.

 

C'est pourquoi, je me permets de faire une liste illustrative de quelques réalisations depuis notre arrivée au Ministère de la Justice :

 

a) L'opération de désengorgement des prisons et libération des prisonniers

 

En exécution des recommandations du Gouvernement, j'ai procédé à la libération des prisonniers politiques et ceux dits " emblématiques " et lancé l'opération de désengorgement des prisons tant à Kinshasa qu'à l'arrière-pays. Celle-ci a permis la libération conditionnelle de plus de deux mille prisonniers qui remplissaient les conditions légales requises.

 

b) L'actualisation du plan d'actions prioritaires en élaborant la feuille de route du Ministère qui s'articule sur huit axes qui seront exposés dans les lignes qui suivent.

 

c) L'organisation des visites dans les prisons avec l'appui de la MONUSCO et du CTCR, dont la poursuite à travers le pays a été suspendue en raison de la survenance de la pandémie de la COVID-19;

 

d) La mise en œuvre d'une politique de tolérance zéro dans la lutte contre la corruption.

 

Lors des assises de la 8eme conférence des Etats parties à la Convention internationale contre la corruption tenue à Abou Dhabi en fin d'année 2019, j'ai eu l'avantage de rassurer la communauté internationale, de l'engagement du Président de la République ainsi que du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, à lutter efficacement contre la corruption pour le bien être de notre population.

 

Dès lors, le Gouvernement, à travers mon Ministère, a défini une politique pénale nationale de lutte sans complaisance contre la corruption et le détournement des deniers publics.

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sus-rappelée, j'ai, sur instruction personnelle du Chef de l'Etat, donné injonction au Parquet de mener des enquêtes sur les cas de détournements présumés, au vu de la situation confuse constatée dans l'exécution des travaux du programme d'urgence de 100 jours du Chef de l'Etat.

 

Les enquêtes ouvertes par le Parquet ont eu le mérite de mettre en mouvement l'action publique qui a permis d'une part, que le trésor public recouvre d'importantes sommes d'argent et d'autre part, que des poursuites soient lancées contre des responsables et mandataires publics.

 

C'est ici l'occasion de rappeler que depuis l'accession de notre pays à son indépendance, la justice n'a jamais réalisé une prouesse aussi précieuse : permettre au trésor public de recouvrer plus ou moins trente-cinq millions de dollars américains dans une affaire de détournement des deniers publics.

 

e) Saisine du Conseil d'Etat pour l'interprétation des dispositions de l'article 70 et 72 de la loi n°13/011-b du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

 

Tel que j'avais eu l'honneur de le souligner dans mon exposé précédent sur l'aperçu général du fonctionnement de la Justice, l'amendement de l'article 149 de la Constitution intervenu en 2011 sur l'exclusion du Parquet dans l'énumération du pouvoir judiciaire, n'a pas été suivi d'un dispositif législatif pouvant clarifier la collaboration entre le Ministre de la justice et le Parquet.

 

L'article 70 de la loi organique précitée se limite à placer les Magistrats sous l'autorité du Ministre de la Justice, sans en préciser la portée exacte. L'article 72 de la même loi organique se rapporte à un seul mécanisme de mise en œuvre de cette autorité du Ministre, à savoir le pouvoir d'injonction.

 

D'autant plus que la gestion des magistrats (discipline, grades, affectations) dont ceux du Parquet, est confiée au Conseil Supérieur de la Magistrature et que dans la pratique, l'autorité du Ministre de la Justice sur les magistrats du Parquet est affaiblie.

 

Face à cette lacune, j'ai choisi la voie légale, celle de saisir le Conseil d'Etat en interprétation des articles 70 et 72 de la loi organique sus-évoquée, ainsi que l'article 15 de la Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats telle que modifiée par la loi organique n° 15/014 du 1er août 2015.

 

Dans cette requête introduite in tempore non suspecta, j'ai fait observer au Conseil d'Etat que l'assertion selon laquelle " le Ministre de la Justice est l'autorité hiérarchique des Magistrats du Parquet, lesquels sont placés sous son autorité, implique que le Ministre dispose d'un pouvoir de contrôle et de surveillance sur toutes les activités du Parquet ainsi que de la régularité de l'exercice de leurs fonctions.

 

Ce droit de contrôle peut se comprendre notamment :

 

1. En la capacité de prendre des mesures conservatoires, dont le rappel à l'ordre, l'avertissement et la suspension, pour le bon fonctionnement du service, en attendant l'action disciplinaire qui sera ouverte par les organes compétents ;

 

2. Un droit sur l'information et le suivi de la carrière des magistrats ;

 

3. Un droit sur le suivi des avantages et conditions sociales des magistrats ;

 

4. L'obligation pour les magistrats du Parquet de faire rapport de l'exécution de leurs missions au Ministre de la Justice.

 

L'affaire a été enrôlée le 17 avril 2020 sous RITE 015, et plaidée le 30 avril 2020. A ce jour, je suis en attente de l'avis du Conseil d'Etat sur cette préoccupation en espérant que le droit sera dit sans atermoiement.

 

Mais cette démarche au niveau du Conseil d'Etat, reste en tout état de cause provisoire, car en définitive il faudra nécessairement une modification des textes, en passant par votre Auguste chambre.

 

f) Construction de quelques infrastructures judiciaires

 

Dans le domaine des infrastructures, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, le Ministère de la Justice a réussi à construire : quatre tribunaux de paix dont un (1) à Idiofa dans la province du Kwilu, un à Lubefu dans la province du Sankuru, un à Bondo dans la province de Bas-Uélé et un autre dans la province du Kongo Central. Il ne reste plus que leur inauguration.

 

Actuellement, les travaux de construction de deux tribunaux de paix sont en cours à Kindu dans le Maniema et à Pweto dans le Haut-Katanga. Il y a lieu de noter qu'il est prévu la poursuite de construction des tribunaux de paix dans les nouvelles provinces pour rapprocher la justice des justiciables.

 

III. 3. REFORMES

 

Les actions prioritaires alignées dans mon plan d'action et détaillées dans la feuille de route sont de deux ordres : structurel et normatif.

 

Au plan structurel, il y a lieu d'évoquer :

 

a) La mise en place d'un call center

 

Cet outil aura pour objectif de recueillir, trier et orienter les dénonciations de la population sur les éventuels cas de corruption de détournement et de fraude.

 

Il est une facilité pour la population qui, à travers un numéro vert, sera à mesure de dénoncer des bavures et autres antivaleurs, sans faire l'objet d'éventuelles représailles de la part des personnes dénoncées.

 

Ce faisant, pour éviter des dénonciations ou plaintes fantaisistes, les données recueillies et enregistrées au niveau du Front office seront transmis pour le tri au niveau du back office, qui les traite pour s'assurer que tous les éléments probants infractionnels sont réunis, avant de les orienter vers les instances compétentes.

 

Le PNUD avait marqué son accord pour l'accompagnement de mon ministère dans la mise sur pied de ce call center.

 

b) L'opérationnalisation de l'Institut National de Formation Judiciaire

 

Créé par le Décret n° 16/025 du 22 juillet 2016, l'Institut National de Formation Judiciaire, INAFORJ en sigle, dispose d'un bâtiment, fruit de la coopération avec l'Union Européenne, d'une Direction Générale et d'un Conseil d'Administration nommés par Ordonnance présidentielle. Mais il peine encore à organiser les premières sessions de formation faute de moyens financiers.

 

L'opérationnalisation immédiate de F INAFORJ vise à; - Elaborer les programmes de formation de l'année 2020;

 

- Mobiliser les moyens financiers pour les travaux ;

 

- Organiser les sessions de formation continue à l'intention des greffiers, des secrétaires des parquets et des magistrats au cours de l'année 2020;

 

- Renforcer les capacités organisationnelles et managériales de cet institut ;

 

- Lancer sa première session par l'organisation des grandes conférences animées par des hautes personnalités nationales et internationales du monde judiciaire. La conférence inaugurale devrait être animée par l'ancien Ministre d'Etat et Ministre de la Justice sénégalais, actuellement Ministre d'Etat à la Présidence de la République du Sénégal.

 

A cet effet, d'ailleurs, le Gouvernement a déjà disponibilisé les fonds nécessaires pour cette activité depuis deux mois.

 

c) La création d'une Brigade d'Antifraude

 

Cette brigade, née de la restructuration et de la rationalisation de la brigade anti-fraude existante au sein du ministère de la Justice, aura pour missions principales de :

 

- Prévenir, rechercher les infractions et informer l'autorité compétente de toutes les formes de fraude, de corruption, de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme ainsi que de détournement des deniers publics ;

 

- Collecter, analyser et mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes, des informations relatives à la détection et à la répression des faits de corruption, de fraude et de tous les autres crimes économiques et financiers ;

 

- Cette brigade, relevant de mon Ministère devra aussi collaborer avec les autres structures officielles de même nature.

 

d) La création d'un Parquet national Financier

 

Préoccupé par la gravité des problèmes que pose la corruption et de la menace qu'elle constitue pour le développement de notre pays, les Hautes Instances du pays ont émis le vœu de voir se matérialiser la possibilité de création d'une structure judiciaire, spécialisée dans la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, le blanchiment des capitaux ainsi que le détournement des deniers publics.

 

Le Programme d'Actions du Gouvernement 2019-2023 que Son Excellence le Premier Ministre a présenté à l'Assemblée Nationale lors de l'investiture du Gouvernement a levé la même option, à travers son quatrième pilier relatif à la lutte contre la corruption et les crimes économiques.

 

Cette volonté clairement exprimée par la hiérarchie m'a amené à réfléchir sur les modalités pratiques de création d'un Parquet national financier qui aura en charge la poursuite et la répression des infractions de corruption et de grande criminalité économique et financière, à l'exclusion d'autres infractions qui relèvent des Parquets ordinaires.

 

Contrairement aux Parquets ordinaires fonctionnant actuellement et en raison de la complexité et de la délicatesse des infractions lui conférées, le Parquet national financier aura le mérite d'être composé d'une équipe interdisciplinaire constituée des spécialistes de droit pénal, de la fiscalité, de la comptabilité, des finances publiques, des marchés publics et de la douane, tous recrutés à l'issue d'un processus de sélection objective, rigoureuse et compétitive.

 

Une formation de haut niveau leur sera assurée tant par l'Institut National de Formation Judiciaire, INAFORJ, mais aussi à l'extérieur du pays.

 

La création du Parquet National Financier vise à :

 

- Lutter contre la corruption et les crimes économiques les plus complexes ;

 

- Rendre efficace et efficiente la répression de la corruption et des infractions y afférentes ;

 

- Renforcer le dispositif de poursuite et de répression des formes de corruption les plus répandues dans les secteurs public et privé ;

 

- Assurer le respect par la République Démocratique du Congo de ses engagements internationaux pris à travers la ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003.

 

Après une étude comparative avec les autres pays africains qui ont institué ce parquet sur le modèle français, les experts sont à l'étape de la finalisation des textes pour qu'ils soient présentés au Gouvernement, et ensuite au Parlement.

 

e) La construction et/ou la réhabilitation des infrastructures judiciaires et pénitentiaires

 

Toute réforme institutionnelle nécessite la réalisation de bonnes conditions matérielles de fonctionnement.

 

Dans ce domaine, il sera question de :

 

- Poursuivre l'exécution des travaux de la première phase du projet de construction des Tribunaux de Paix sur l'ensemble du territoire national;

 

- Réhabiliter et construire les Etablissements de Garde et d'Education de l'Etat (EGEE) de MBENSEKE FUTÏ et MADIMBA pour l'hébergement des enfants en conflit avec la loi, jusqu'ici, gardés dans les mêmes conditions que les détenus ou prisonniers adultes;

 

- Construire une deuxième prison centrale à Kinshasa ;

 

- Construire une prison pour femmes détenues à Kinshasa, du fait de la sauvegarde de la dignité de la femme, même si elle se retrouve en détention.

 

f) L'organisation des assises nationales c'est-à-dire, d'une enquête nationale sur la perception de la justice par la population.

 

Cette action consistera à :

 

- Faire un état des lieux à travers l'opinion publique sur la perception de la justice dans notre pays (càd le sentiment de la population sur la manière dont la Justice est rendue ;

 

- Recueillir les avis des groupes cibles sur la corruption, l'impunité, les droits de l'homme et les relations de la justice avec les médias et la société civile ;

 

- Apprécier le niveau de connaissance du droit par les citoyens, l'accès à la justice et la bonne exécution des décisions judiciaires ;

 

 

- Recueillir les avis des populations sur les modes alternatifs de résolution des conflits (MARC), pour pallier les limites et les obstacles à la justice classique qui sont : le coût financier élevé, l'inaccessibilité et l'inadaptation aux réalités sociales, l'éloignement des citoyens par rapport aux juridictions. Le Rwanda par exemple avait réussi à appliquer ce modèle après le génocide.

 

g) La numérisation des services judicaires et pénitentiaires

 

La numérisation des services judiciaires et pénitentiaires permettra d'/de:

 

- Améliorer sensiblement les recettes générées par le Ministère de la Justice ;

 

- Contribuer d'une manière significative à la mise en œuvre de la Politique Nationale de Réforme de la Justice en améliorant la gouvernance de l'appareil judiciaire ;

 

- Assurer un meilleur contrôle et un suivi rigoureux de l'administration de la justice en vue de restaurer la confiance des justiciables en l'appareil judiciaire congolais ;

 

- Rapprocher l'administration de la justice de la population, des Autorités judiciaires et du Ministre de la Justice lui-même.

 

A ce sujet, nous voulons réaliser une véritable révolution informatique car les Avocats ne pourront plus se déplacer pour déposer matériellement leurs dossiers sur l'ensemble du territoire national, tout comme à partir de l'étranger, l'on peut suivre l'évolution d'un dossier judiciaire pendant devant nos juridictions.

 

Sur ce point, il convient de porter à la connaissance des honorables députés nationaux qu'à travers les contacts entrepris par moi-même, une société basée aux Emirats Arabes Unis a mené une étude de préfaisabilité sur le projet de numérisation des services judiciaires et pénitentiaires. Je voudrais rassurer votre auguste Assemblée que ce partenariat n'entraînera pas de charges supplémentaires sur le trésor public étant donné que ladite société ne sera rémunérée rien que sur la plus-value des recettes générées grâce à la numérisation.

 

Une séance de travail a été organisée entre cette Société, le Ministère des Finances et celui de la Justice ici à Kinshasa il y a quelques semaines. Après la signature du contrat de partenariat dûment approuvé par le Gouvernement, le travail pourra alors commencer.

 

h) La lutte contre la cybercriminalité en République Démocratique du Congo Actuellement dans le monde se développent des phénomènes complexes de commission d'infractions favorisées par le développement de la haute technologie informatique qui se résument essentiellement par le cyber crime et la pédopornographie.

 

Ces pratiques difficiles à déceler par nature sont d'une nuisance indescriptible à tous les niveaux et particulièrement dans l'économie des Etats, dans leur sécurité et dans la stabilité des foyers. Elles ne peuvent être combattues qu'à travers des stratégies spécifiques portées de manière efficiente par une bonne justice.

 

La prolifération de mauvaises habitudes de la part de certains individus et officines pour nuire, à travers des montages grossiers, à l'image des institutions de la République, aux personnalités politiques et même à certains acteurs du secteur privé bien ciblés.

 

La diffusion abusive et avec intention de nuire sur internet et dans les réseaux sociaux, des fausses ordonnances présidentielles, des Décrets ou arrêtés ministériels en images photographiques, montées et modifiées, avec sceaux officiels.

 

De même que la dépravation des mœurs ainsi que des outrages publics à la pudeur à longueur des journées par la mise en circulation des photos et vidéos pornographiques.

 

Pareille diffusion à un public indifférencié pose de sérieux problèmes d'éthique administrative, de manipulation de l'opinion, de violation du secret professionnel et d'insécurité juridique et sociale.

 

Certes, la République Démocratique du Congo est en retard, et manque un arsenal juridique adéquat et la logistique nécessaire pour lutter contre cette forme particulière et récente de criminalité.

 

Avec l'appui des rares spécialistes congolais dans ce domaine, le Ministère de la Justice s'active actuellement pour mettre en place un service plus élaboré, plus équipé et plus adapté au contexte international pour s'attaquer au développement de ce phénomène appelé Cybercriminalité.

 

C'est alors que j'ai présenté au Conseil des ministres du 15 mai 2020 une note portant projet de lutte contre la Cybercriminalité. Le Gouvernement a adopté à l'unanimité ledit projet.

 

En attendant la réalisation de ce projet, j'ai, par mon communiqué de presse du 15 mai 2020, donné injonction au Parquet, d'ouvrir des poursuites pénales contre les auteurs des actes qui constituent la cybercriminalité.

 

Ce projet de lutte consiste à doter le pays d'un arsenal juridique approprié ainsi que d'un laboratoire sophistiqué qui servira d'appoint à la répression de ces crimes et qui sera financé par un partenaire dans le cadre d'un contrat public privé. L'investissement du partenaire dans la mise en place de ce laboratoire sera remboursé par un pourcentage perçu sur les dividendes réalisés, sans que l'Etat ne sorte un seul rond.

 

Enfin, le projet en gestation devrait aussi comme il se doit, contribuer de manière significative à la mobilisation des recettes de l'Etat.

 

Je crois, à travers mon propos sur la cybercriminalité, avoir rencontré la préoccupation de l'Honorable MASUMBUKO qui souhaitait connaître ma perception sur les phénomènes de fake news et de cybercriminalité ainsi que sur la manière dont je comptais les juguler.

 

A la suite de mon exposé de mercredi dernier dans lequel j'ai évoqué la nécessité de réviser certains textes de lois pour préciser le mécanisme ., d'interaction et de collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, plusieurs élus nationaux, notamment les Honorables LUKIANA, MBOSO, RACHIDI, KABANGE NUMBI, INAGOSI, MASELA et SAFU ont partagé ce même point de vue dans leurs recommandations, et m'ont encouragé à initier des projets de modification des textes de lois et règlements quant à ce. Ainsi, venons à parler des réformes de mon ministère.

 

Au plan normatif:

 

J'entrevois la révision des textes portant notamment sur l'organisation, le fonctionnement et la composition du Conseil Supérieur de la Magistrature afin de faciliter la collaboration fonctionnelle entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif et de l'autre, la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, ainsi que la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des Magistrats telle que modifiée par la loi organique n° 15/014 du 1er août 2015.

 

La réforme concernera également les textes portant organisation et fonctionnement de l'Inspectorat Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires afin de rendre ce service plus efficace et plus efficient.

 

Comme les honorables députés l'ont souhaité, les avant-projets de ces différents textes seront déposés très prochainement à votre Auguste Chambre, pour qu'ils soient portés par des députés nationaux et présentés sous forme de proposition de loi, au vu de l'urgence.

 

Pour la consolidation d'un véritable Etat de droit, nous devons résolument avoir à cœur de cheminer vers une justice qui sécurise, qui assure la protection adéquate des personnes et de leurs biens, une justice vers laquelle on s'adresse en toute confiance, en ayant la certitude qu'elle constitue le dernier rempart dans la société.

 

Pour cela, nous devons tous ensemble agir pour le fonctionnement de notre justice aux fins d'éviter une catastrophe, pouvant laisser place à la jungle et aux règlements de comptes, chacun cherchant à se rendre justice.

 

Comme vous, Honorables Députés nationaux, je m'inscris totalement dans la logique de protéger tous les citoyens contre l'arbitraire et aussi de défendre contre vents et marées la sacralité de la fonction parlementaire, source légitime de toute démocratie. Pour clore mon propos, je voudrais une fois de plus, vous réitérer mes sincères remerciements, pour vos différentes préoccupations, suggestions et remarques du reste constructives, dont l'essence est de permettre à mon Ministère de recentrer les actions menées à ce jour et conduire à bon port la bonne marche de la Justice dans notre pays.

 

J'ose croire, chers dignes représentants du peuple congolais au travers de mon présent exposé, avoir apporté satisfaction à la question orale avec débat qui m'a été posée. Je m'engage à tout mettre en œuvre pour intégrer les recommandations formulées par les Honorables députés nationaux dans le plan d'actions de mon Ministère.

 

Je vous remercie.

 

Fait à Kinshasa, le

 

Célestin TUNDA YA KASENDE


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Meso Mbuaki @9KYSFK8   Message  - Publié le 05.06.2020 à 20:38
@ANONYME , je suis complètement d’accord avec vous . On va pas nous faire que les 370 Millions sont partis uniquement dans les poches de VK et sa famille. Il faut s’intéresser aussi aux mouvements sur les comptes des personnes que vous citez. Il faut non seulement sévir mais récupérer l’argent qui revient à l’état, c’est à dire à nous tous.

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anaonyme @92D3XD4   Message  - Publié le 05.06.2020 à 11:11
EN PLUS DES COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES QUE LE MINPUBLIC ORDONNE UN RELEVE PRECIS DES MOUVEMENTS DS LES COMPTES BANCAIRES des 2 COMPLICES,de HAMIDA,y compris des numéros aux noms des nièces, beaufrères, cousins et domestiques et chauffeurs/ ET AUSSI les comptes de :Pierre Kangudia ; HerniYav Mulang ; Thomas Luhaka ; ,DeogratiasMutombo ; Kilangalanga ; , Aimé SakombiMulendo ; Daniel Shangalume Vous constaterez des mouvements correspondants aux périodes de décaisssement des En définitive 370 millions de DOLLARS décaissés tel que renseignés ds votre rubrique « économie »

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Le sage @SD3Y66Q   Message  - Publié le 05.06.2020 à 10:57
Il a bien repondu Tunda meme s'il est du FCC. Thambwe n'avait pas vu toutes ces incohérences tout le temps qu'il a été ministre de la justice. Il est bon pour humilier les femmes.

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Mbok'Elengi 10e rue @TSWZGT3   Message  - Publié le 05.06.2020 à 10:52
Tshilombo lui, ne maitrise rien du tout! Il marche sous statut du faussaire partout, instrumentalisant la justice inconscience totale

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