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Infos congo - Actualités Congo - Premier-BET - 08 avril 2024
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Politique

Être Congolais de père et de mère comme condition pour être candidat Président de la République : un acte à plusieurs violations (Tribune de Patrick Civava)

2021-05-18
18.05.2021
Société
2021-05-18
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Patrick Civava Mbasha Ecibegeza

Il se debat dans l’opinion publique une certaine proposition de loi en gestation pour modifier et compléter la loi n°04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.

Selon ce qui se dit de cette proposition tenant aussi compte des propos médiatiques de Monsieur Noël Tshani, de nationalité américaine d’origine congolaise, l’auteur de cette opinion ou proposition de loi, il faudra insérer une nouvelle condition pour être candidat president de la république en RDC et celle ci serait d’être congolais de père et de mère.

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de faire une réflexion sur cette pensée qui violerait, à premier coup d’œil, sept (7) dispositions de la constitution de notre pays et ainsi serait le reflet d’un anti constitutionnalisme voulu en vue de consacrer l’État de non droit que connaît la RDC à ce jour.

Notre réflexion sera scindée en trois parties, nous commencerons par le droit constitutionnel positif congolais en la matière (I), après le bill of rights de notre constitution (II), et enfin la cour constitutionnelle (III).

On doit à la Grèce antique l’invention de la démocratie au fondement de laquelle on retrouve l’idée de l’égalité des citoyens devant la loi.

En effet, Aristote déjà à son epoque résumait la démocratie comme l’art où l’on est gouvernant et gouverné à tour de rôle. Cette vision implique nécessairement le droit pour les citoyens, par leurs représentants, de participer à l’assemblée, à l’Agora, d’avoir le droit de débattre, d’élire et de se faire élire.

L’insertion de la condition d’être congolais de père et de mère pour être candidat Président de la République violerait les dispositions suivantes de notre constitution, il s’agit de l’article 10 alinéa 3, l’article 10 alinéa 4, l’article 11, l’article 12, l’article 13, l’article 72 et l’article 220 alinéa 2.

De ce fait, nous allons diviser ces violation en trois parties.

I. Le droit constitutionnel positif en la matière.

Cette situation aborde à la fois la question de la nationalité et de la candidature à l’élection présidentielle.

En effet, la question de nationalité est prévue par l’article 10 de notre constitution.

La nouvelle loi sur la nationalité violerait, sur la forme, l’alinéa 4 de cet article qui stipule que « une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise ».

Cela étant, il est de non droit de trouver les questions relatives à la candidature dans cette loi organique qui tire sa substance de l’article 10 alinéa 4 précité lequel circonscrit les matières à aborder dans la loi organique.

Sur la question de la candidature à l’élection présidentielle, l’article 72 de la constitution est sans appel.

L’article 72 stipule que « nul ne peut être candidat à l’élection du président de la république s’il ne remplit les conditions ci-après :

  1. Posséder la nationalité congolaise d’origine ;
  2. Être âgé de 30 ans au moins;
  3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques ; et
  4. Ne pas se retrouver dans un des cas d’exclusion prévus par la loi électorale.

De ce fait, la constitution prévoit que la question de candidature soit traitée dans la loi électorale et non dans la loi sur la nationalité.

Aussi, lorsque la constitution parle de cas d’exclusion prévue par la loi électorale, ces cas ne doivent pas être opposés à ceux prévus dans la constitution, par exemple, une loi électorale ne peut pas prévoir une condition qui serait d’avoir 35 ans au moins pour être candidat Président de la République, cela violerait le 2eme point de l’article 72 et ne serait pas considéré comme cas d’exclusion prévu au 4eme point.

De ce qui précède, le point prémier de l’article 72 est clair, posséder une nationalité congolaise d’origine, cette condition ne peut pas être violée par la loi électorale sous prétexte du point 4 de l’article 72 précité.

Aussi, la constitution, elle même définit la nationalité d’origine dont elle fait allusion au point 1 de l’article 72.

Il s’agit de l’article 10 alinéa 3, qui précise qu’il est congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la république démocratique du Congo) à l’indépendance ».

De ce fait, étant donné que l’appartenance à un groupe ethnique n’est pas une exclusivité de personne ayant comme père et mère, les membres de cette ethnie, être congolais d’origine, condition pour être candidat Président de la République ne peut pas être limité par la nationalité congolaise, concomitante, de père et de mère.

II. Le bill of rights de la constitution de la RDC

La partie de notre constitution qui fait la promotion et la protection des droits humains serait aussi violée en partie ou en totalité si la condition d’être congolais de père et de mère était insérée dans la loi pour accéder à la magistrature suprême.

En effet, les articles 11, 12 et 13 de la constitution, qui sont aussi dans la déclaration universelle des droits humains ainsi qu’au pacte international relatif aux droits civils et politiques accepté et ratifié par la RDC, sont sans appels sur la question.

L’article 11 stipule que » tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls congolais, sauf exception établie par la loi« . Il faut noter que ces exceptions légales ne doivent pas être anti constitutionnelles.

L’article 12 dit « tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ».

De ce fait, une loi qui consacrerait le deux poids deux mesures dans le traitement du congolais violerait cette disposition constitutionnelle.

Et enfin, l’article 13 stipule qu’ » aucun congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique« .

Au vu de ce qui précède, il paraît clairement qu’ insérer cette condition serait discriminatoire en matière d’accès aux fonctions publiques et/ou autre matière sur base de l’origine familiale de beaucoup de Congolais.

III. La cour constitutionnelle

Le juge de la constitutionnalité pourra être saisi pour régler le problème si les politiques insistent sur la voie du non droit.

En effet, la cour constitutionnelle actuelle de la RDC est majoritairement décriée par l’opinion depuis les querelles FCC-CACH. La non organisation du tirage aux sorts, le deuxième, ainsi que l’élection 100% Politique du président de cette instance sont notamment des faits qui ont semblé désacraliser la haute cour.

De ce fait, il serait dans l’intérêt de cette cour de se mettre devant l’histoire de notre pays, laver cette opprobre qui pèse sur elle en disant le droit face à cette condition inconstitutionnelle qui pourrait fâcher notre arsenal juridique.

Ne dit-on pas que science sans conscience n’était que ruine de l’âme ?

Chacun d’entre eux connait l’existence de la pyramide de Kelsen et de la théorie de la hiérarchie des normes. Chacun d’entre eux connait que la constitution, la ground norm est au sommet de cette pyramide. Chacun d’entre eux sait que l’un des principes de la hiérarchie des normes veut que lorsque deux normes sont contraires, la norme inférieure s’efface au profit de la norme supérieure. Chacun d’entre eux sait aussi que si la cour déclare une loi constitutionnelle, les dispositions de cette loi entrent dans la constitution du pays et ainsi modifie l’entendement des anciennes.

De ce qui précède, si cette cour constitutionnelle déclare l’insertion de cette condition dans la loi de constitutionnelle, elle modifiera tacitement la constitution de notre pays sur une disposition verrouillée.

L’article 220 alinéa 2 de la constitution de la RDC stipule qu’il » Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne, ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées« .

De cet entendement, l’arrêt de la cour constitutionnelle qui consacrerait la constitutionnalité de cette condition pour être candidat Président de la République aura pour objet et/ou pour effet de réduire les droits de beaucoup des congolais.

Montesquieu n’a-t-il pas dit que la pire de dictature est celle qui se fait sous l’ombre du droit et de la justice !

Patrick CIVAVA Mbasha Ecibegeza,
Enseignant de droit constitutionnel


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