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Infos congo - Actualités Congo - Premier-BET - 05 mars 2024
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Politique

Haïti: la démission de Michel Martelly, quelle leçon en tirée pour la République Démocratique du Congo ?

2016-02-21
21.02.2016
2016-02-21
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La situation politique à Haïti et en République Démocratique du Congo (RDC) présente des similitudes si l'on considère les difficultés que rencontrent l'organisation et la tenue des élections dans ces deux pays.

Le 7 février 2016, le Président haïtien Michel Martelly a démissionné au terme de son mandat de ses fonctions de Chef de l'Etat. Ceci, sans pour autant que le nom de son successeur ne soit connu puisque le second tour de l'élection présidentielle à Haïti a été reportée sine die.

Ainsi, nous avons voulu nous livrer à une prospective en analysant les aspects juridiques d'une semblable situation dans le cas de figure où le 20 décembre 2016 la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ne parviendrait pas à organiser l'élection présidentielle en République Démocratique du Congo le 20 septembre 2016 soit dans 210 jours.

Bien que créé au mois de décembre 2011, l'Office national d'identification de la population (ONIP) n'a jamais connu un moindre début de commencement d'activités.

Par ailleurs, depuis 2013 la Communauté internationale au travers de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies n'a cessé sans succès d'appeler le pouvoir de Kinshasa à adopter les mesures budgétaires ainsi que les conditions devant permettre l'organisation d'élections transparentes et crédibles dans le respect des délais constitutionnels. [1] L'absence de volonté politique dans le chef des autorités de la République Démocratique du Congo pour organiser les élections est donc, manifeste.

Considérant dès lors que seules les responsabilités des autorités congolaises et de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) sont seules engagées par rapport aux ratés du processus électoral en République Démocratique du Congo; que nul ne peut être entendu s'il invoque ses propres turpitudes; qu'ainsi le dialogue politique prôné par la Communauté internationale n'a plus de raison d'être.

Par conséquent, sous peine de ruiner tous les efforts consentis par la Communauté internationale pour maintenir la paix en République Démocratique du Congo d'une part et d'autre part, de se décrédibiliser le Conseil de sécurité des Nations unies doit adopter une réaction ferme face à l'attitude récalcitrante du régime de Kinshasa.

Celle-ci pourrait se traduire par des pressions sur les partisans du statu quo et sur Joseph KABILA au travers de l'adoption de sanctions ciblées et graduelles dans un premier temps et dans un second temps, de poursuites judiciaires afin que ce dernier prenne dès à présent l'engagement solennel de démissionner à l'instar de Michel Martelly à la fin de son actuel et dernier mandat le 20 décembre 2016.

Un tel engagement aurait l'avantage non seulement de rétablir la confiance entre les acteurs de la scène politique congolaise mais aussi de décrisper le climat de tension suscitée par la hantise du "glissement" qui préoccupe l'opposition et qui s'est traduite par l'appel à la journée ville morte lancé par la "dynamique de l'opposition" le 16 février 2016.

Une telle situation permettrait une sortie honorable à l'actuel Président sortant et éviterait de plonger la République Démocratique du Congo dans une situation de guerre civile puisque l'entêtement de Joseph KABILA à se maintenir au pouvoir à l'expiration de son mandat le 20 décembre 2016 rencontrerait alors l'hypothèse prévue par l'article 64 de la Constitution. Enfin, cette nouvelle donne permettrait également de relancer le processus électoral.

La problématique du "glissement" en RDC

Aux cris de "wumela", les partisans du "glissement" - s'appuyant sans doute sur le précédent que constitue le fait que les Sénateurs et les Députés provinciaux continuent à exercer leur mandat pourtant arrivé à terme avec la fin de la première législature de la troisième république faisant une lecture sélective de la Constitution, estiment que sur pied de l'article 70 de la Loi fondamentale qu'à la fin de son dernier mandat Joseph KABILA pourra rester en fonction même si l'élection présidentielle n'a pas lieu le 20 septembre 2016. [2]

Il s'agit malheureusement d'une mauvaise interprétation de la Constitution du 18 février 2006 puisqu'elle ne cadre pas avec la volonté du constituant originaire.

Le droit comparé nous renseigne qu'en France dans son appréciation de la constitutionnalité de la prorogation des mandats des membres des assemblées locales ou parlementaires la jurisprudence du Conseil constitutionnel "(...) s'assure que les reports d'élections n'aboutissent pas à une violation de la Constitution, en particulier à une dénaturation du droit de suffrage."

Ainsi, le Conseil constitutionnel saisi le 25 avril 2001 par le Premier Ministre Lionel Jospin d'un projet de loi modifiant la date d'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale avait jugé que le projet de loi en question ne violait pas l'article 3 de la Constitution lequel stipule que "les électeurs soient appelés à exercer, selon une périodicité régulière, leur droit de suffrage" d'une part et d'autre part, qu'il n'avait pas " (...) pour objet d'allonger de façon permanente la durée du mandat des députés, lequel demeure fixé à cinq ans." et de remettre en cause le principe constitutionnel de convocation de l'électorat "selon une périodicité régulière". [3] [4]

Le report des élections dont la périodicité est prévue par la Constitution auquel on assiste actuellement en République Démocratique du Congo depuis 2012 dicté par des calculs politiciens afin de proroger la durée des mandats va à l'encontre de la lettre et de l'esprit de la Loi fondamentale.

En effet, le préambule de la Constitution du 18 février 2006 en son ... paragraphe fait explicitement référence à l'adhésion ainsi qu'à l'attachement du pouvoir constituant à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme laquelle dispose entre autres que " La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement (...) ".

Par ailleurs, l'article 70 n'a de sens qu'en tant qu'il s'inscrit dans un ordre chronologique tenant compte de la ligne du temps.

Il ne peut trouver à s'appliquer que pour autant que conformément à l'article 73 de la Constitution l'élection présidentielle ait eu lieu 90 jours avant la fin du mandat de l'actuel Président sortant ce qui ne sera pas le cas si l'on tient compte de ce que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) dans son calendrier électoral global publié le 12 février 2015 a jusqu'ici retenu pour l'organisation de ce scrutin - en violation de l'article 73 de la Constitution - la date du 27 novembre 2016 en lieu et place du 20 septembre 2016 !

En 2010, l'Abbé MALU MALU qui avait fixé la date de l'élection présidentielle à la date du 27 novembre 2011 avait reconnu explicitement son caractère anitconstitutionnel mais avait indiqué qu'il introduirait devant la Cour Suprême de Justice une requête en vue d'un "délai dérogatoire" (sic) ! [5]

La démission du Chef de l'Etat en RDC

La démission de Joseph KABILA, l'actuel Président sortant, au plus tard le 20 décembre 2016 soit à la fin de son actuel et dernier mandat constitue une hypothèse qui s'inscrit parfaitement dans un cadre juridique bien précis de sorte qu'il n'y aurait pas contrairement à ce qui s'est passé à Haïti - de vide du pouvoir en République Démocratique du Congo. [6]

En effet, la Loi traite de la déclaration de vacance de présidence de la République et de la prorogation du délai d'organisation de l'élection présidentielle. Il s'agit plus précisément, des articles 84,85, 86 et 87 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.[2]

La Cour constitutionnelle a été installée le 8 juillet 2014. Au terme de ces dispositions, la Cour constitutionnelle en cas de démission du Président de la République est saisie par le gouvernement et rend un arrêt de vacance dans les 72 heures.

Cet arrêt a pour effet d'ouvrir la période de l'interim/de transition d'une part et d'autre part, de faire courir un nouveau délai pour l'organisation de l'élection présidentielle laquelle doit intervenir après 60 jours au plus tôt et 90 jours au plus tard. Ceci, conformément à l'article 76 de la Constitution du 18 février 2006. Pendant cette période, en vertu de l'article 75 de la Constitution, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président du Sénat.

Note: 

[1] Il s'agit notamment des résolutions n° 2098, 2147 et 2211.

[2] "Kowumela" durer, (se) maintenir en lingala. "glissement" ce terme recouvre le report des élections - dont la périodicité est implicitement prévue par la Constitution - dans le but de proroger la durée d'un mandat politique.

C'est déjà le cas en ce qui concerne les Sénateurs et les Députés provinciaux élus sous la première législature après les élections "générales" de 2006 lesquels continuent à siéger dans leurs assemblées respectives en violation des articles 110 et 197 de la Constitution de la République Démocratique du Congo.

[3] Décision n°2001-444 DC du 9 mai 2001 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2001/2001-444-dc/decision-n-2001-444-dc-du-09-mai-2001.501.html

[4] cf Les Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 - Commentaire de la décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank/download/2001444DCccc_444dc.pdf 

[5] l'Abbé Apollinaire MUHOLONGU MALU MALU, avait reconnu explicitement à Bruxelles le 17 septembre 2010 au cours d'une conférence de presse que la date du 27 novembre 2011 - a fortiori celle du 28 novembre 2011 - retenue par lui pour l'organisation du premier tour de l'élection présidentielle violait la Constitution et estimait que cette violation serait levée par l'introduction par la CENI d'une requête auprès de la Cour Constitutionnelle visant à l'obtention d'un "délai dérogatoire" :

Lire La Libre Belgique M.-F. CROS 20.09.2010 :

[6] Dans un accord politique signé le 6 février 2016 avant la fin du mandat de Michel Martelly le Parlement d'Haïti avait reçu pour mission d'élire, pour un mandat limité à 120 jours, un président provisoire.

Ce Président provisoire Jocelerme Privert qui a été élu par le Parlement haïtien le 14 février 2016 a pour mission d'achever le processus électoral qui a été interrompu en raison des larges contestations de l'opposition qui dénonçait un "coup d'Etat électoral" fomenté par le Président sortant Michel Martelly.

Didier Nkingu (Administrateur chargé des Affaires juridiques, Politologue / Senior electoral adviser)
Le Potentiel
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KUM EBANZI @7TCUEL5   Message  - Publié le 23.02.2016 à 12:32
Voilà un bel exemple que les autres présidents à travers le monde doiventsuivre et surtout les présidents Africains à l'instar de celui de la République Démocratique.

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Patrick @DVR74CN   Message  - Publié le 22.02.2016 à 10:38
Voila un bon exemple a suivre Malheusement Kabala se fait enteter par son groupe des corrompus ils payeront chers,cette foi,nous,congolais nous n'allons pas nous laisser faire

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Evangéliste Robert @7KOUIUM   Message  - Publié le 22.02.2016 à 10:12
Son Excellence Monsieur le Président haïtien Michel Martelly est un véritable et grand homme d'Etat à vision de radar d'anticipation et non pas un homme politique à vision microscopique. Diriger, c'est aussi savoir démissionner lorsqu'on a plus le mandat du peuple et ses fonctions de Chef de l'Etat. Il a sauvé Haïti du bain de sang des innocents. QUE LE SEIGNEUR LE BENISSE ABONDAMENT.

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