LES MARCHES PUBLICS

LES MARCHES PUBLICS
Par le Prof. Dr. Robert KIKIDI MBOSO KAMA, Ph.D.
Docteur en Santé publique, Orientation économie de la santé, Management Spécialiste
en Bonne Gouvernance et Passation des marchés,
I. Objectifs du Cours
I.1. Objectif principal
La formation-apprentissage en sciences économiques et gestion doit quatre types d’aptitudes : cognitives, psychomotrices et affectives ainsi que pragmatique, c’est ainsi que dans ce cours d’introduction aux marchés publics dispensé aux étudiants en deuxième licence en sciences économiques et gestion vise à leur faire acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes qui leur permettront d’être capables de connaître la gestion des Projets et des marchés ,la règlementation nationale et internationale des systèmes, les directives des bailleurs, les méthodes, procédures et les organes de passation des marchés publics en général et spécialement ceux de notre pays en collaboration étroite avec les acteurs de la commande publique.
I.2. Objectifs spécifiques et pédagogiques
A la fin de ce cours, l’étudiant en deuxième licence droit doit être capable de :
- Connaître les notions des marchés publics ;
- Connaître l’arsenal juridique sur les marchés publics ;
- Connaître, les méthodes et procédures de passation des marchés publics ;
- Connaître le montage institutionnelle ou les différents organes du système de passation des marchés publics et leurs missions statutaires de la République Démocratique du Congo ;
- Comparer ce système par rapport aux autres directives de passation des marchés publics des bailleurs.



II. Contenu ou plan du cours
Chapitre I. Généralités sur la passation des marchés publics.
I.1. Définition des concepts de marchés publics.
I.2.Typologie des marchés publics
I.3.Arsenal juridique ou sources des marchés publics
I.4.Importance des marchés dans l’économie nationale et internationale
I.5.Champ d’application et principes fondamentaux des marchés publics
Chapitre II. Les méthodes, procédures et processus de la passation des marchés publics
II.1.Préalables à la commande publique
II.2.Méthodes de passation des marchés publics
II.3. Qu’est-ce-que l’appel d’offres ?
II.4. Procédures et processus de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services courants
II.5.Méthodes de passation des marchés publics pour les prestations intellectuelles
II.6.L’exécution des marchés publics
Chapitre III. Le cadre légal, règlementaire et institutionnel des marchés publics en RDC
III1. Le cadre légal, règlementaire des marchés publics
III.2. Le cadre institutionnel des marchés publics
Chapitre IV. Les contentieux et sanctions des marchés publics
IV.1. Les contentieux des marchés publics
IV.2. Les sanctions des marchés publics.
Chapitre V. L’Ethique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics
V.1. Fondement d’éthique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics
V.2. QU’est-ce-que la fraude et la corruption dans les marchés publics
V.3. Signaux d’alerte les plus courants pour les cas de la fraude ou corruption relative à la passation des marchés publics
V.4. Comment assurer la transparence et la lutte contre les tentatives de la corruption dans le système de passation des marchés publics
V.5. Code de transparence et d’éthique des marchés publics
V.6.Ethique et déontologie des cadres et agents du système de passation des marchés publics
Chapitre VI. Directives de passation des marchés publics des bailleurs.
V.1.Directives de passation des marchés publics Banque Mondiale
V.2. Directives de passation des marchés publics Banque Africaine du Développement
V.3. Directives de passation des marchés publics BanqueUnion Européenne
V.4. Directives de passation des marchés publics des Nations Unies

BIBLIOGRAHIE SOMMAIRE

1.AGATHE VAN LANG : Organes de contrôle des marchés publics. PUF, Paris 2008, P. 230
2.Alba John :Cours des marches publics, Licence en Economie publique,ULB ; Bruxelles.2011
3. André VQN LANG : Finances publiques et marches publics ,Dalloz, Paris, 2008, P. 440

4.Frederic Allaires, l’essentiel du droit des marchés publics, 2eme Ed .Gualiano , Paris, p. 120,
5. Christophe LAJOYE ; Droit des marchés publics, 2eme Ed. PARIS ; mai, 2005.
6.KABEYA MWANA KALALA G . : Passation des marchés publics, Edition BATENA NTAMBWA.Kinshasa ;2010, 211 pages
7.KEREN. H : Marchés publics et approvisionnement durable procédures des Bailleurs des fonds et Nations unies ; UNFPA. Copenhague.2012. 400 pages
8.KIKIDI MBOSO R : L’éthique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics, Editions Universitaires Européennes, Berlin, 2018.
9.KIKIDI MBOSO R :Education et communication dans la passation des marchés publics, Editions Universitaires Européennes, Berlin, 2019.
10.Philippe Mahele : Utilisation des systèmes nationaux de passation des marches,Ed.B M. WASHINGTON.2009.



CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES MARCHES PUBLICS
I.1. Définition des concepts de marchés publics
Pour mieux comprendre le concept marché public, il est important de définir aussi ce qu’on entend par le marché et d’autres concepts en rapport avec les marchés publics.
a) Qu’est-ce- que le marché ?
Le terme « marché » a, en français plusieurs acceptions suivant les domaines. En droit économique, il est entendu notamment comme la rencontre de l’offre et de la demande, c'est-à-dire un lieu d’échanges commerciaux. En droit public et administratif, le marché en général, est aussi défini comme une « convention ayant pour objet la livraison des biens ou des services ».
b) Qu’est -ce- que le marché public?
Au sens très larges, le marché public est donc une convention dans laquelle le pouvoir public s’engage avec un acteur moyennant un contrat pour les travaux, les services ou pour les fournitures. Au sens courant, le terme de marché signifie contrat. Le marché public est un contrat consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale.
c)Un marché public est conclu à titre onéreux
Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur.
Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple, de l’autorisation donnée au cocontractant d’exploiter les panneaux publicitaires installés sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes publicitaires y afférents ou de l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d’un cours d’eau dont il a réalisé le curage.
En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.
Au sens du Code Français des Marchés Publics de l’année 2006 ,lesmarchés publics sont définies comme les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Le marché public, en tant que contrat doit être passé par écrit, l’écrit est une condition d’existence même du contrat. Le marché public verbal est donc censé être inexistant, l’écrit se constate par la signature d’un des modèles des contrats prévus dans les documents standards selon les types des marchés (travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles). Le marché public se rapporte à la nature juridique, public, de l’institution cliente au sens large, la liste de ces personnes publiques est bien précisée et limitative, il s’agit de l’état, des provinces, des entités territoriales décentralisées, des entreprises publiques et des établissements publics.
Le fait pour l’article 2 de la loi relative aux marchés publics en RDC, d’étendre l’application aux personnes de droit privé bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes morales de droit public ou agissant en leur nom et pour leur compte confirme la règle.
En effet, ces personnes privées sont soit en rapport financier avec les personnes publiques, soit en lien de mandat, le critère organique porte donc soit sur le statut public de l’acheteur, soit sur l’origine ou la garantie publique des fonds de passation des marchés.
Le marché public a pour objet soit la réalisation des travaux, soit la fourniture des biens ou la prestation des services physiques, soit encore l’exécution des prestations intellectuelles.
Un marché peut être passé avec des personnes publiques ou privées
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une entité publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public.
Toutefois, les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres entreprises afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique.
La personne publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant, que son prix proposé a été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
Ceci dit,un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l’administration en matière de fournitures, services et travaux. L’objet du marché est un élément fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique.
 Les marchés publics se distinguent d’autres instruments notamment :
 Les marchés publics se distinguent des subventions ;
 Les marchés publics se distinguent également des délégations de service public ;
 Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages :
 Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé par exemple
 Les conventions de bail réservées aux seuls services de l’Etat ;
 La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
 Les contrats globaux spéciaux pour les services de l’Etat et les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

 Le cas particulier des contrats de mandat
 Les marchés publics se distinguent des subventions
Les contrats que l’administration signe fréquemment avec différents partenaires, notamment des associations, ne sont pas obligatoirement des marchés publics. C’est le fait de répondre à un besoin exprimé par l’administration qui permet de différencier les marchés publics des conventions qui accompagnent, par exemple, certaines décisions d’octroi de subventions.

Le marché public se différencie de la subvention qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers.
Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition.
 Les marchés publics se distinguent des délégations de service public
Il y a une différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.
 Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages.
 Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé.
Les contrats globaux spéciaux permettent à l’Etat ou aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de confier à un même prestataire une mission globale qui va de la construction à l’entretien et la maintenance des ouvrages construits.
Les contrats globaux spéciaux concernent les domaines suivants :
a) Les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;
b) Les infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
c) Les immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers;
La loi N°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics en R.D.C, dans son article 5 définit le marché public comme étant contrat écrit par lequel un entrepreneur s’engage envers l’Autorité Contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles moyennant un prix.
En d’autres termes, les marchés publics sont des contrats écrit conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les entreprises publiques et établissements publics et plus généralement, par des personnes morales de droit public, en vue de répondre à leurs besoins en matière des travaux, des fournitures ou des prestations.
Les marchés publics sont aussi les commandes publiques c'est-à-dire ordre par lequel l’Autorité Contractante demande l’exécution des travaux, la fourniture ou prestation ; ainsi donc le marché public est d’abord un contrat écrit, ce qui suppose que l’acte résulte d’un accord de volonté entre deux personnes juridiques. La nécessite d’un écrit implique qu’il ne peut y avoir de marché verbal.
En résumé le marché public, c’est un contrat écrit par lequel un entrepreneur ou prestataire s’engage moyennant un paiement convenue, à fournir une prestation à l’administration ou à l’Etat.
d) Définition des autres concepts en rapport avec les marchés publics
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par : 11


Abattement : mesure qui consiste à réduire volontairement et de commun accord l’offre financière d’une soumission, d’un pourcentage autorisé par la présente loi et spécifié dans le cahier des charges, afin de permettre à un soumissionnaire se trouvant dans les conditions également prévues par la présente loi, d’être compétitif ;

Allotissement : division d’un marché de travaux, fournitures ou de services en plusieurs lots pouvant donner lieu à un marché distinct ;

Attributaire dumarché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché ;

Autorité contractante : personne morale de droit public ou personne morale de droit privé ou son délégué, chargée de définir les projets publics du secteur sous sa responsabilité, de les préparer et d’en planifier la réalisation suivant la procédure d’attribution des marchés publics, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution ;

Autorité délégante : autorité contractante pour les conventions de délégation de service public ;

Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après son approbation ;



Cahier des charges : document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés ;

Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ;

Cocontractant ou titulaire du marché : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles prévus dans le marché ;

Commande publique : ordre par lequel l’autorité contractante demande l’exécution des travaux, la fourniture des biens et services ou la réalisation des prestations intellectuelles en vue d’assurer, dans le cadre d’un marché public, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ;
Délégation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit privé, dûment mandatée par une autorité publique compétente, confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ;

Dossier d'appel d'offres: ensemble de documents contenant les renseignements nécessaires à l'élaboration de la soumission, en vue de l'attribution et de l’exécution d’un marché public ;

Garantie de bonne exécution: toute garantie financière, bancaire ou personnelle constituée en vue d’assurer l’autorité contractante de la bonne réalisation du marché, tant du point de vue technique que du délai d'exécution ;

Garantie de l’offre : dépôt en espèces ou cautionnement bancaire fait par le soumissionnaire en vue de garantir sa participation à la concurrence jusqu'à l’approbation du marché ;

Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises conjointes ou solidaires ayant souscrit un acte d’engagement unique et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;

Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le compte de laquelle l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipements est réalisée;

Maître d’ouvrage délégué : personne exerçant, en qualité de mandataire du maître d’ouvrage, tout ou partie des attributions de ce dernier ;

Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l’autorité contractante d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché ;


Marché à participation communautaire : celui auquel participent des personnes, des associations ou des bénéficiaires futurs des prestations, jouissant d’une contribution ou d’une garantie financière de l’Etat ;

Marché de gré à gré ou par entente directe : marché passé sans appel d’offres ;
Offre : proposition comprenant un ensemble d’éléments techniques et financiers, inclus dans le dossier de soumission, en vue de la conclusion d’un marché public ;

Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de génie civil pouvant consister en des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation;

Projet : toute initiative visant la satisfaction d’un besoin au niveau du maître d’ouvrage et pouvant nécessiter l’engagement des fonds publics en vue d’acquérir des fournitures, de faire exécuter des travaux ou de faire réaliser toute autre prestation ;

Régie intéressée : contrat par lequel l’autorité contractante confie la gestion d’un service public à une personne privée ou publique rémunérée par elle, tout en étant intéressée aux résultats d’exploitation du service, au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service;

Soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter le cahier des charges applicables ;

Soumissionnaire : personne physique ou morale intéressée à la réalisation d’un marché public et qui en a fait l’offre;

Termes de référence : ensemble d’indications, d’orientations et de directives succinctes contenues dans le cahier des charges en vue de la passation d’un marché public.
Une personne responsable des marchés publics(PRM) : C’est la personne physique, désignée et qui a pour charge d’agir au nom et pour le compte de l’Autorité Contractante


I.2. TYPOLOGIE DES MARCHES PUBLICS
Selon la loi No 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics en RDC, il y a 5 types de marchés :
1. Les marchés de travaux ;
2. Les marchés de fournitures ;
3. Les marchés de services ;
4. Les marchés des prestations intellectuelles ;
5. Les marchés spéciaux, qui sont liés à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.

Mais sur le plan scientifique et analytique de la même loi sur les marchés publics, on peut classifier plusieurs différents types des marchés à l’instar de ceux déjà cités sur le plan de la méthode de la passation. Nous avons notamment les marchés à bon de commande, marche de gré à gré et les marchés à participation communautaire.
A. MARCHES DES TRAVAUX
Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Selon l’article 8 du chapitre 4 de la loi 10/010, les marchés des travaux ont pour objet la réalisation au bénéfice d’une autorité contractante de tous travaux de bâtiment ou de génie civil ou la réfection d’ouvrage de toute nature. Par exemple les travaux des réfections des routes, ou d’ouvrage comme barrages, ponts, et chaussés, à la reconstruction, à la démolition, a la réparation de chantier, des travaux de terrassement, d’érection de tout ou partie d’un ouvrage ainsi que les services accessoires ou connexes.
B. MARCHES DES FOURNITURES
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.


Selon l’article 9 de la loi10/010, les marchés des fournitures concernent l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produit ou matériel au bénéfice d’une autorité contractante, ou des biens, ainsi que de toute nature sous forme solide, liquide ou gazeuse, et les services accessoires a la fourniture de ces biens.
C. MARCHES DES SERVICES
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de service.
Selon l’article 10 de la loi les marchés des services ont pour objet la réalisation des prestations qui ne peuvent être qualifiées ni des travaux, ni des fournitures, par exemple : les services des sécurités (gardiennage), de transport, de restauration, d’entretien de locaux, etc.
Un marché relevant de l'une des quatre catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une ou plusieurs autres catégories. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir, et inversement. En cas d’égalité de valeurs, le marché est réputé marché de fournitures.

D. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Les marchés de prestations intellectuelles sont des marchés de services qui comportent nécessairement des obligations spécifiques significatives liées à la notion de propriété intellectuelle.
Selon l’article 11 de la loi 10/010, les marchés des prestations intellectuelles ont pour objet des prestations à caractère principalement, intellectuelle. Ils incluent notamment les contrats de maitrise d’ouvrage déléguée, les contrats de conduite d’opération, les contrats des maitrises, les services d’assistance technique ainsi que les marchés des prestations, d’étude et de maitrise d’œuvre qui comportent, les cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion des propriétés intellectuelles.
A tous ces types cités, nous avons aussi selon la méthode de passation comme nous l’avons dit :
-Le marché de gré à gré a par entente directe sans appel d’offres.
-Les marchés spéciaux dont les acquisitions des biens et services sont strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
-Le marché à participation communautaire, c’est celui auquel participent les personnes, des associations ou des bénéficiaires futurs des prestations, jouissant d’une contribution ou d’une garantie financière de l’Etat.
I. 3. ARSENAL JURIDIQUE OU SOURCES DES MARCHES PUBLICS
Les sources de marchés publics sont constituées d’un ensemble des documents juridiques contenant les règles en la matière, elles sont présentées selon leur force juridique. Ces textes sont la base juridique des procédures et des pratiques en matière de passation et d’exécution ainsi que le contrôle et la régulation des marchés publics.
On peut distinguer trois principaux types de sources sur le plan scientifique.
Il s’agit de :
• La source « traditionnelle » : droit congolais des marchés publics, lois, décrets, arrêtés ; circulaires, jurisprudence ;
• L’ ensemble de textes types ou d’application (contrats, manuel des procédures, etc.) et les avis des organes de gestion des projets, de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics et de délégations de service public que nous verrons dans le chapitre concernant le montage des institutions ou les organes des marches publics. Il s’agit notamment :
• La gestion des projets et la passation des marchés publics sont assurées par l’autorité contractante qui dispose en son sein d’une cellule de gestion des marchés publics et de délégations de service public.
• Le contrôle a priori, assuré par la Direction Générale ou Provinciale du Contrôle des marchés Publics relevant du ministère central ou provincial ayant le budget dans ses attributions, porte sur le respect par les autorités contractantes des procédures de passation des marchés et de délégations de service public. Ce contrôle s’effectue par des avis de non objection, des autorisations et dérogations nécessaires.
• La régulation des marchés est assurée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée notamment du contrôle a posteriori des marchés publics et de délégations de service public, de l’audit, de la formation et de renforcement des capacités de l’ensemble d’acteurs des marchés publics.
Sur le plan opérationnel les principales sources de l’arsenal juridique des marchés publics sont :
• La Constitution du pays ;
• Les Directives, règlements des bailleurs de fonds sur la commande publique ;
• Les Lois et ordonnances ;
• Les Décrets ;
• Les Codes et édits des marchés publics et des finances publiques ;
• Les édits provinciaux portant les dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les provinces et les entités territoriales décentralisées ;
• Les Arrêtés ;
• Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui font partie des cahiers des charges des marchés publics ;
• Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) des marchés publics ?
• Les circulaires en matière de marchés publics,
• Les Instructions ;
• Les Avis et décisions des organes en charges des marchés publics;
• La Jurisprudence.
Avec la réforme des marchés publics en RDC, toute l’architecture légale et réglementaire a été complètement revue, aucun texte antérieur en la matière n’a subsisté, cela se traduit clairement par la prescription de l’article 82 de la loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics qui abroge l’ordonnance loi n° 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, la mise en vigueur totale n’est devenue effective que six mois après sa promulgation en date du 28 octobre 2010 et son application partielle concernait le régime contentieux.
Plus concrètement, les sources des marchés publics en République Démocratique du Congo sont :
 La constitution de la RDC du 20 janvier 2011 en son article 175 ;
 La LOI N° 11/011 DU 13 JUILLET 2011 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES ;
 Les accords de financement des partenaires au développement ;
 Les Directives citées dans les accords de financement de partenaires au développement ;
 La Loi No 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;
 Les six textes d’application à la loi No 10/010.
-Les Edits de chaque Province portant organisation de la passation de marchés publics
I. 4. IMPORTANCE DES MARCHES PUBLICS
Depuis longtemps, le marché public a été dans le cadre du droit administratif général notamment dans sa partie réservé au contrat administratif.
On a pu noter que la gestion des marchés publics révèle actuellement du développement de l’économie nationale et plus de 60% de la commande publique, passe par les marchés publics.
Selon EL HAJE, les marchés publics ont une importance capitale dans la vie d’un pays; parce que : « Pour l’essentiel des dépenses publiques d’investissements sont passés par les marchés publics, ressources propres ou extérieur. Les programmes de développement sont réalisés à travers les marchés publics ; ces derniers contribuent au développement du secteur privé local d’un état ».
Selon la nouvelle loi No 10/010 relative aux marchés publics, en son exposé des motifs stipule: « Le système de passation des marchés en République Démocratique du Congo mis en place par l’ordonnance n° 69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures d’exécution étaient inadaptées aux impératifs de transparence et d’efficacité qui caractérisent actuellement le secteur vital à travers le monde.
C’est ainsi que lors de la reprise de la coopération structurelle avec les bailleurs des fonds en 2001, il a été constaté que le système de passation des marches de la République Démocratique du Congo(RDC) mis en place par l’ordonnance n° 69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures d’exécution étaient inadaptées aux impératifs de transparence et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital à travers le monde. En accord avec ces partenaires du développement, la R.D.C a pris en 2004 la décision d’évaluer son système national de passation des marchés publics à travers le Comité de la Réformes des Marchés Publics(COREMAP).
Cette évaluation était basée sur les quatre piliers caractérisant un bon système de passation de marchés publics, répondant aux standards internationaux inspires de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, OCDE en sigle, à savoir :
1. Un cadre légal et règlementaire cohérents;
2. Des institutions modernisées,
3. Un cadre professionnel performant ;
4. Un système de marché qui garantir l’éthique et la lutte anti-corruption.
Les conclusions du rapport de cette évaluation adoptées par le Gouvernement en septembre 2004 ont relevé les insuffisances sur tous les plans et plus particulièrement au niveau légal, réglementaire et institutionnel qui intéressent le domaine de notre cours en droit public.
Pour remédier à cette situation, il a fallu la nouvelle loi No 10/010 de 27 avril 2010 relative aux marchés publics qui édicte des nouvelles règles fondamentales relatives à la passation des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celle-ci inspirées des systèmes modernes retenus par l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, OCDE en sigle.
C’est là son importance remarquable étant futurs juristes vous devait mieux la maitrisé pour mieux l’appliquer dans la négociation des contrats et à l’exécution des marchés publics car comme nous l’avons dit que l’essentiel de programme de développement passe par les marchés publics.
Face aux exigences de la bonne gouvernance qui s’imposent aux décideurs à tous les niveaux de rendre compte de leur gestion des affaires publiques, il est devenu impérieux de bâtir un cadre de la réforme des finances publiques susceptible à garantir la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques.

De par son caractère transversal dans l’action de l’Etat, les marchés publics sont des éléments centraux dans le dispositif de gestion efficace et efficiente de ces ressources financières, matérielles et humaines.

Les marchés publics constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré d’engagement des pouvoirs publics en matière de bonne gouvernance, de transparence, d’efficacité et la lutte anti-corruption.

En effet :
- Ils conditionnent indirectement le processus de production. Dans la quasi-totalité des pays du monde, l’Etat est de loin le plus grand acquéreur de biens et services au point où bon nombre d’entreprises projettent leur chiffre d’affaires en fonction des commandes publiques qu’elles convoitent ;
- En ce qui ce concerne les partenaires extérieurs, ils s’accordent désormais à n’apporter leurs concours qu’aux Etats qui ont au préalable élaboré et mis en application des règles transparentes de passation et d’exécution des marchés publics ;
Quant au citoyen, il revendique légitimement le droit d’être tenu au courant de l’utilisation des fonds publics qu’il a contribué à mettre en place par le biais de la fiscalité, voire du résultat de leur affectation.


I.5. CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DESMARCHES PUBLICS

I.5.1. Champ d’application.
Les marchés publics sont conclus par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et aux établissements publics ou par chacun des acteurs assujettis les dispositions de la loi relative aux marchés publics en vue d’acquérir des biens, services ou travaux, a l’exception de ceux qui en sont expressément exemptés (défense nationale, sécurités et intérêt stratégique de l’état).Il s’agit de :
• Les sociétés commerciales à participation financière majoritaire.
• Les personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics.
• Les personnes de droit privé bénéficiant du concours financier ; de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics.
En conséquence toutes personnes morales de droit public de toutes les catégories sont soumises aux dispositions de la loi relative aux marchés publics.
I.5.2.Des principes fondamentaux d’une commande publique ou des marchés publics :

La Loi 10/010 dans son exposé de motif énonce les principes fondamentaux suivants :

a. La liberté d’accès à la commande publique ;
b. La transparence des procédures de passation des marchés ;
c.L’égalité de traitement des candidats soumissionnaires sans discrimination aucune ;
d. L’économie et la spécification de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales.

En effet dans la logique de la loi, les marchés publics sont passés par appel d’offres(AO) ou à la concurrence. Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans la présente loi.
En cas d’allotissement, le dossier d’appel d’offres (DAO) ou le demande de proposition (DP) fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, les conditions imposées aux candidats ainsi que les modalités de leur attribution.
• Si, dans le cadre d’un appel d’offres(AO), un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante(A.C) doit entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots ou toute autre solution avalisée par l’établissement public chargé du contrôle a priori des marchés publics(DGCMP OU DPCMP).
• Les commandes de l’Etat et des établissements publics peuvent être groupées et exécutées avec l’accord des autorités contractantes, par une Commission créée par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres. Loi 10/010 fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le contrôle ainsi que le contentieux des marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics.
Des édits provinciaux organisent les dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les provinces et les entités territoriales décentralisées. Cette loi fixe également les règles relatives aux conventions de délégations de service public.

Ces règles reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales, d’égalité de traitement des candidats, du respect des règles d’éthique et de transparence dans les procédures y relatives.Concernant les marchés passées par des personnes morales de droit privé, la présente loi s'applique également aux marchés passés par les personnes morales de droit privé bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes morales de droit public ou agissant en leur nom et pour leur compte.

Pour les marchés passés en application d’un accord de financement ou d’un traité international, les marchés passés en application d'un accord de financement ou d’un traité international sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations de cet accord ou de ce traité.

Les marchés conclus concernant le stationnement de troupes, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux marchés conclus en application d'un accord international concernant le stationnement de troupes.
Les marchés publics sont conclus par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics ou par chacun des acteurs assujettis. Les dispositions de la loi relative aux marchés publics en vue d’acquérir des biens, services ou travaux, a l’exception de ceux qui en sont expressément exemptés (défense nationale, sécurités et intérêt stratégique de l’état).
Il s’agit de :Les sociétés commerciales à participation financière majoritaire.
Les personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics. Les personnes de droit privé bénéficiant du concours financier ; de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics.En conséquence toutes personnes morales de droit public de toutes les catégories sont soumises aux dispositions de la loi relative aux marchés publics.

Chapitre II. LES METHODES, PROCEDURES ET PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
II.1.Préalables à la commande publique
Avant d’aborder les procédures et processus,il est capital de des préalables à la commande publique. Toute commande publique obéit aux préalables suivants:17

1. l’identification deprojets;
2. l’évaluation de l’opportunité;
3. l’intégration des besoins dans le cadre d’une programmation budgétaire;
4. la disponibilité des crédits;
5. la planification des opérations de mise en concurrence ;
6. le respect des obligations de publicité et de transparence ;
7. le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le droit des marchés publics en RDC regroupe la réglementation relative à la commande publique. Pour l’ensemble de la République, les marchés publics sont soumis à des règles, qui figurent dans loi 10/010, les édits de provinces et le manuel des procédures. Ces derniers se fondent sur les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
En effet, la loi 10/010 relative aux marchés publics consacre comme règle générale de passation de marché public, l’appel d’offre tout en prévoyant et en règlementant des procédures de la dérogation de manière très limité sur l’autorisation préalable de la Direction Générale ou Provinciale du Contrôle des marchés publics (DGCMP/DPCMP),voir tous les détails possible dans le Décret portant Manuel des procédures.

II.2. METHODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Les différentes méthodes de passation des marchés de la loi N° 10/010 du 27 AVRIL 2010 sont les suivantes pour les marchés de travaux, fournitures et service courants:

1. Appel d’offres :
• Appel d’offres Ouvert
• Appel d’offres Restreint
• Appel d’offres Pré-qualification Restreint
• Appel d’offres Avec concours
• Appel d’offres En deux étapes.
2. Consultation des fournisseurs (comparaison des factures ou des devis)
C’est une demande que cotation.
3. Le gré à gré.
Les différentes méthodes de sélection de consultants de la loi N° 10/010 du 27 AVRIL 2010 sont les suivantes pour les prestations intellectuelles:
1. Méthode de sélection qui combine la qualité technique et le coût ;
2. Méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement ;
3. Méthode de sélection fondée sur un budget prédéterminé ;
4. Méthode de sélection au moindre coût.

II.3.Qu’est-ce-qu’ un appel d’offres(AO) ?

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, sans négociation avec les candidats, l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et exprimés en termes monétaires.
C’est une procédure qui permet à un commanditaire (le maître d'ouvrage), de faire le choix de l'entreprise (le soumissionnaire qui sera le fournisseur) la plus à même de réaliser une prestation de travaux, fournitures ou services.
Le but est de mettre plusieurs entreprises en concurrence pour fournir un produit ou un service.
Pour les marchés publics, les règles de mise en concurrence sont très variables entre Etats et leurs législations ou réglementations. Les appels d’offres sont devenus en quelques années une pratique courante de tous les processus d’achat dans le monde des ventes. Ils traduisent le poids des directions des achats et l’intensité de la concurrence.
Nous avons des types de méthodes d’appel d’offres et d’entente directe qui sont :Appel d’offre ouvert, Appel d’offre restreint, Appel d’offres avec concours ,Appel d’offres avec pré qualification, Appel d’offres ouvert en deux étapes, Consultation de fournisseurs ou demande de facture pro-forma.
a. Appel d’offre ouvert
Selon l’article 22 de la loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, l’appel d’offre ouvert est dit ouvert lorsque toute personne intéressé par le marché peut soumettre une offre. Les critères des choix du soumissionnaire incluent.

Notamment :
 Au titre de la qualification des candidats qui est :
• La situation juridique et la capacité professionnelle, technique et financière.
• Les références nationales et régionales.
• L’absence de disqualification ou de condamnation de l’entreprise candidate ou de ses dirigeants liés à la loi.
 Au titre de l’évaluation des offres des soumissionnaires économiquement la plus avantageuse.
Celle-ci est évaluée en fonction notamment de :
• Prix proposé et d’exécution
• Services après-ventes et conditions et calendrier de paiement
• Garantie de la durée de vie et l’utilisation plus au moins accrue des compétences nationales.
b. Appel d’offre restreint
L’appel d’offre est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter le nombre et la qualité des candidats admis à soumissionner assurent une concurrence réelle, selon l’article 25 de la loi 10/010 du 27 avril 2010 du marchés publics.
c. les seuils d’appel d’offres
Les marchés publics d’un montant estimé font l’objet d’un appel d’offres national : Cinquante millions (50.000.000) des francs congolais pour les travaux, fournitures et services courants. Et vingt millions (20.000.000) des francs congolais pour les prestations intellectuels et délégations de service public. Les marchés publics d’un montant estimé font l’objet d’un appel d’offres international : 17 -Huit milliards (8.000.000.000) des francs congolais pour les travaux. -Cinq cent millions (500.000.000) des francs congolais pour les fournitures des biens et les services courants ainsi que deux cent cinquante millions (250.000.000) des francs congolais pour les prestations intellectuelles.
d. Seuils d’approbation des marchés
Les marchés publics, quel qu’en soit le montant, sont soumis a l’approbation de l’autorité compétente. L’approbation des marchés publics relève exclusivement de la compétence du premier ministre pour les marchés passés sur appels d’offres internationaux et les marchés relevant du ministre du budget.
Les ministres de tutelle approuvent les marchés publics passés sur appels d’offres internationaux par les services, établissements et entreprises placés sous leurs tutelles
II.4. le processus d’un appel d’offres ou à la concurrence
Le processus d’un appel d’offres suit les étapes suivantes :
• Préparation du dossier d’un appel d’offres.
• Publicité obligatoire des appels d’offres, voir l’article 88 du manuel des procédures.
• Préparation des offres.
• Evaluation des offres ; article 96 suivant manuel des procédures.
• Réception et ouverture des œuvres, article 91 et 94 manuels des procédures.
• Attribution provisoire du marché, article 100 manuel des procédures.
• Information de l’attribution, article 103 manuel des procédures.
II.4.1. Détermination et la planification des besoins
Ce travail comporte trois volets :
• Le volet technique qui concerne la description détaillée complète des besoins à satisfaire ;
• Le volet économique et financier qui concerne l’estimation financière opportunité des équipements viabilité des options retenues, couts de fonctionnement et d’entretien ;
• Le volet procédural qui concerne l’analyse des contraintes règlementaires pour voir si elles peuvent justifier le recours exceptionnel a des procédures dérogatoire limitant la concurrence.
II.4.2. Elaboration des dossiers d’appels d’offres (D.A.O)
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est le document qui renferme les besoins exprimés par l’acheteur publics, les modalités de participation à la concurrence, les critères de sélection, ainsi que les droits et obligations des différentes parties en présence. Les dossiers d’appel d’offres doivent comporter toutes les informations dont a besoin un candidat pour préparer une offre relative aux travaux, fournitures ou prestation demandés. Ainsi le degré de détail et la complexité des pièces du dossier varient-ils en fonction de l’envergure et la nature de l’objet de la commande. Le Dossier d’Appel d’Offres(DAO) comprend les documents de mises en concurrence et les documents destinés à devenir les pièces constitutives du futur marché. Chaque dossier d’appel d’offres comprend trois parties, et chaque partie à 3 éléments :
1ere partie : Règles et procédure d’appel d’offres

1. L’Avis d’Appel d’Offre (AAO) est destiné à être publié pour informer le public en général et des entreprises en particulier de l’intention de l’état.
2. Les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) qui indiquent le mode, le lieu et la date de présentation des offres des soumissionnaires.
3. Les formulaires de soumission à remplir par les soumissionnaires.

2eme parties : Spécifications ou prescriptions techniques

Cette partie destinée à décrire techniquement la consistance du marché.
1. Un cahier des prescriptions ou spécifications techniques ;
2. Un calendrier indicatif d’exécution du marché ;
3. Un bordereau devis quantitatif et estimatif dont le prix doit être remplis
par le soumissionnaire.

3eme parties : Documents des marchés
Cette dernière partie du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) comprend les documents qui régiront l’exécution du marché après sa conclusion.
a. Un cahier des clauses administratives générales des marchés de mêmes types(CCAG).
b. Un cahier des clauses administratives particulières spécifiques au marché concerné(CCAP).



Publicité obligatoire des appels d’offres

L’appel d’offres(AO) doit être obligatoirement porté à la connaissance des candidats par la publication via certains supports dans la presse nationale et/ou internationale et sous mode électronique. Le plus important est de porter l’information de façon égale à tous les concurrents et à temps. L’information doit être réelle et efficace. Un document modèle fixe les mentions obligatoires. Le délai minimum de publication est de trente (30) jours.






II.4.4. Préparation des offres

 Retrait du DAO
L’avis d’appel d’offre ouvert doit comporter un certain nombre d’informations parmi lesquelles le ou les lieux où les candidats potentiels peuvent prendre connaissance du dossier d’appel d’offres, ainsi que ses modalités de retrait.

Lorsque l’obtention du dossier d’appel d’offres (DAO) est conditionnée par le versement d’une somme d’argent, le montant fixé ne doit pas être de nature à limiter voire inhibé la concurrence. Ce montant doit viser uniquement à contribuer aux frais de constitution matérielle du dossier.

 Eclaircissements
Le candidat à un appel d’offres peut demander des éclaircissements sur toute stipulation du DAO. Les demandes d’éclaircissements et les réponses à y apporter doivent être faites par écrits. Par ailleurs, si les réponses sont de nature à avoir des conséquences sur la détermination des offres, ces réponses doivent être portées à la connaissance des autres candidats et être diffusées par les moyens règlementaires. Enfin, les demandes d’éclaircissements peuvent conduire à des modifications du DAO.

 Modifications
L’autorité contractante peut décider de modifier certaines dispositions du dossier d’appel à la concurrence ou les délais de dépôt des candidatures.
Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) Les modifications doivent être validées par la DGCMP ou DPCMP;
b) Les modifications apportées doivent être publiées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que l’avis d’appel d’offres.

En cas de modification des conditions de participation, du dossier d’appel d’offres ou de la date limite de dépôt des offres, les candidats qui ont déjà remis leurs offres peuvent se retirer de la compétition, ou modifier leurs offres en ajoutant des compléments ou en remplaçant l’offre initiale par une nouvelle offre.
Les éléments de réponse ne doivent pas porter mention du candidat qui est à l’origine des modifications. Ces éléments de réponse, objet d’un additif sont diffusés auprès de tous les candidats qui ont retiré le dossier. Des copies doivent être également jointes au dossier mis à la disposition de nouveaux candidats.

 Présentation des offres
L’offre doit être présentée dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure sous plis scellés. L’enveloppe extérieure est anonyme. Elle doit permettre de dissimuler l’identité du soumissionnaire.
Ainsi l’enveloppe extérieure ne doit porter que l’indication de l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Appel d’offres N°…-Offre à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture ».





 Délai et lieu de dépôt des offres
Chaque soumissionnaire doit respecter la date et l’heure limite de dépôt des offres ainsi que le lieu prescrit par le règlement particulier d’appel d’offres. L’autorité qui reçoit l’offre en délivre un récépissé qui fera la preuve de la date et de l’heure du dépôt entre ses mains.

II.4.5. Réception et ouverture des offres
 Réception des offres
Les plis des soumissionnaires, déposés auprès de l’autorité contractante, sont réceptionnés, c'est-à-dire répertoriés (enregistrés) contre émargement. Le dépôt des offres doit se faire aux dates, heures et lieux indiqués dans l’avis d’appel d’offres. A la date limite de réception, une liste des entreprises soumissionnaires est dressée par l’autorité contractante.

 Opérations d’ouverture des offres
Après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres, seuls sont ouverts les plis reçus dans les conditions définies à la présentation des offres, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants. Lors de la séance d’ouverture des plis, les opérations suivantes sont réalisées :

- établissement de la liste de présence des membres de la commission ;
- établissement de la liste de présence des soumissionnaires ;
- ouverture de plis ;
- lecture à haute voix des éléments ci-dessous ;
- fixation de la date limite à laquelle le rapporteur ou le comité ad hoc doit déposer son rapport.
L’ensemble de ces opérations doit être réalisé au cours d’une même séance qui ne peut pas être interrompue. Au cours de cette séance, il est lu à haute voix :
- le nom du candidat;
- une éventuelle modification ;
- le prix de l’offre (avec mention des rabais ou variantes) ;
- l’existence d’une garantie d’offre, si requis ;
- tout autre détail.

Deux cas de rejet sont admis à l’ouverture des offres : les cas des offres reçues hors délai et celui des offres non identifiables. En dehors de ces deux situations, seule l’analyse des offres pourra conduire ultérieurement à un rejet.

Après l’ouverture des offres, les opérations suivantes sont effectuées :
- remise de l’original des offres au rapporteur qui en devient le dépositaire ;
- rédaction par la commission du procès-verbal des opérations d’ouverture.

II.4.6. Evaluation des offres et attribution du marché
Cette étape commence par l’analyse et l’évaluation des offres.
A la suite de l’examen des pièces justificative, une analyse administrative, technique et financière est effectuée et un classement est arrêté. Pour affiner son analyse, le rapporteur peut demander des clarifications par écrit.

 Examen préliminaire (des pièces administratives)
Le rapporteur vérifie la présence et la validité des pièces administratives, notamment l’attestation sociale et fiscale, le cautionnement provisoire ainsi que les autres pièces mentionnées dans les Données Particulières d’Appel d’Offres(DPAO). Exemple : l’autorisation du fabriquant, etc.
 Examen détaillé
L’Analyse porte sur les rubriques suivantes :
 La conformité aux spécifications technique ;
 La qualification et l’expérience des ressources humaines ;
 Le matériel et les références techniques ;
 La consistance et la cohérence de la méthodologie proposée ;
 Le planning d’exécution des travaux, de livraison des biens, ou de fourniture des services
 Les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens, ainsi que leur adaptation aux conditions locales ;
 Les garanties professionnelles présentées par chacun des soumissionnaires ;
 La capacité financière (attestation bancaire, préfinancement, chiffre d’affaire).
Cet examen détaillé porte également sur l’exhaustivité des postes de coûts et permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs arithmétiques dans les calculs.
Il doit procéder également aux ajustements financiers en application des règles prévues dans les Données Particulières d’Appel d’Offres(DPAO), et arrêter le montant définitif de la soumission en tenant compte des rabais éventuels.22
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel d’offres.
Après avoir informé la commission, le rapporteur ne peut interroger, par écrit, les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de leurs offres. Pour être analysées, les réponses écrites faites par les soumissionnaires ne doivent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.
Les informations demandées doivent simplement clarifier davantage ce qui est déjà déclaré et qui ne peut être exploité efficacement en l’état.
Par exemple, une attestation de bonne exécution délivrée sans précision de quelques mentions utiles pour la décision telle que le montant, la date de réalisation, la nature précise des prestations peut faire l’objet de demande portant sur ces éléments.
En revanche une simple liste de références produite ne peut remplacer une attestation de bonne exécution lorsqu’elle est requise. Dans ce cas, la demande de l’attestation de bonne exécution en complément de l’offre conduirait à une modification substantielle et donc serait irrecevable.
L’analyse des offres faites par le rapporteur doit se fonder sur une grille d’évaluation dont les critères auront nécessairement été exposés, de manière précise et détaillée, dans le règlement particulier d’appel d’offres.

 Examen de la capacité à exécuter le marché (Post qualification)
Après le classement qui consiste à établir pour les offres substantiellement conformes un ordre allant de l’offre la plus basse à la plus élevée (les montants pris en compte pour ce classement sont ceux qui résultent des offres financières corrigées, ainsi que de l’application des rabais éventuels et de la marge de préférence), la sous-commission d’analyse procède à la post qualification du candidat ayant proposé l’offre conforme évaluée moins-disante.


Les critères de qualification sont d’ordre financier notamment le chiffre d’affaire ou la capacité de financement et technique c’est à dire expérience, qualification du personnel, matériel ou équipement.



 Attribution provisoire du marché
Le marché est attribué au candidat dont l’offre conforme est évaluée la moins disante. Sur la base de la proposition de la Commission de Passation des Marchés(CPM), la personne responsable des Marchés (PRM) arrête la décision d’attribution du marché.
II.5.Pour les marchés de prestations intellectuelles
Ils ont pour objet des activités à caractère intellectuel sans élément physique quantifiable. Ce sont donc des services d’expertise intellectuelle qui sont sollicités afin de trouver une solution à un problème bien identifié.
II.5.1.Les demandes de Propositions(DP)
Des Demandes de Propositions standards remplacent le dossier d’appel d’Offre pour les prestations intellectuelles. Elles seront utilisées obligatoirement par les Autorités Contractantes dans le cadre de la procédure de sélection. Elles sont au nombre de deux et nous allons les passer rapidement en revue.
II.5.2. Les méthodes de sélection des marchés de prestations intellectuelles
La sélection des candidats s’effectue selon quatre méthodes basées sur un système de notation exprimée en pourcentage (points).

1. Méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement
Cette méthode de sélection peut être utilisée pour des :
• Missions complexes, très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir précisément les Termes de référence (TDR) des consultants (exemple: études économiques ou sectorielles sur un pays, études de faisabilité plurisectorielles) ;
• Missions avec un impact marqué en aval et pour lesquelles l’objectif est d’obtenir les meilleurs experts (exemple: études de faisabilités d’importants projets d’infrastructure) ;
• Missions pour lesquelles la réalisation peut être faite de manière différente et la comparaison entre proposition difficilement comparables (exemple; études de politique générale pour lesquelles la valeur des services dépend de la qualité de l’analyse).
• Dans cette méthode, seule n’est ouverte que la proposition financières du consultant ayant obtenu la note technique la plus élevé.
• Pour le reste, tous les autres aspects du processus de sélection sont identiques à ceux de la méthode qui combine la qualité et le coût.


2. Méthode de sélection fondée sur un budget prédéterminé

Cette méthode convient :Très souvent pour une mission simple, définie de manière précise et dont le budget est prédéterminé
La Demande de Propositions indique le budget disponible, remise de propositions techniques et financières dans la limite du budget, sous forme de deux enveloppes. L’évaluation financière supérieure au budget rejetée. Pour le reste on revient à la méthode qualité technique et coût.
3. Méthode de sélection fondée au moindre coût
Cette méthode s’applique à des missions de consultants pour des missions standard courantes ; l’exemple les audits, la formation, l’étude technique assistance technique ; etc.
Dans cette hypothèse :
• On fixe une note de qualification minimum aux candidats figurant sur la liste restreinte
• On ouvre les offres financières et le contrat est attribué au moins disant sans notion de pondération


1. Les différentes étapes de la procédure de sélection
Afin de permettre une présentation complète des principales étapes de la procédure de sélection nous nous sommes situés dans l’hypothèse de la méthode de sélection qui combine la qualité et le coût :
• Définition des Besoins et des termes de référence ;
• Estimation des coûts et établissement du budget (vérification de la couverture budgétaire);
• Publication d’un Avis de Manifestation d’Intérêt (AMI);
• Etablissement de la liste restreinte de consultants (réception et évaluation des candidatures suite à l’AMI) ;
• Préparation et émission de la Demande de proposition (DP) qui doit inclure : la Lettre d’i
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Référence : AN1 124 476 Publiée le 17.04.2022 KINSHASA 1706 vues

LES MARCHES PUBLICS

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Description
LES MARCHES PUBLICS
Par le Prof. Dr. Robert KIKIDI MBOSO KAMA, Ph.D.
Docteur en Santé publique, Orientation économie de la santé, Management Spécialiste
en Bonne Gouvernance et Passation des marchés,
I. Objectifs du Cours
I.1. Objectif principal
La formation-apprentissage en sciences économiques et gestion doit quatre types d’aptitudes : cognitives, psychomotrices et affectives ainsi que pragmatique, c’est ainsi que dans ce cours d’introduction aux marchés publics dispensé aux étudiants en deuxième licence en sciences économiques et gestion vise à leur faire acquérir les connaissances, les compétences et les attitudes qui leur permettront d’être capables de connaître la gestion des Projets et des marchés ,la règlementation nationale et internationale des systèmes, les directives des bailleurs, les méthodes, procédures et les organes de passation des marchés publics en général et spécialement ceux de notre pays en collaboration étroite avec les acteurs de la commande publique.
I.2. Objectifs spécifiques et pédagogiques
A la fin de ce cours, l’étudiant en deuxième licence droit doit être capable de :
- Connaître les notions des marchés publics ;
- Connaître l’arsenal juridique sur les marchés publics ;
- Connaître, les méthodes et procédures de passation des marchés publics ;
- Connaître le montage institutionnelle ou les différents organes du système de passation des marchés publics et leurs missions statutaires de la République Démocratique du Congo ;
- Comparer ce système par rapport aux autres directives de passation des marchés publics des bailleurs.



II. Contenu ou plan du cours
Chapitre I. Généralités sur la passation des marchés publics.
I.1. Définition des concepts de marchés publics.
I.2.Typologie des marchés publics
I.3.Arsenal juridique ou sources des marchés publics
I.4.Importance des marchés dans l’économie nationale et internationale
I.5.Champ d’application et principes fondamentaux des marchés publics
Chapitre II. Les méthodes, procédures et processus de la passation des marchés publics
II.1.Préalables à la commande publique
II.2.Méthodes de passation des marchés publics
II.3. Qu’est-ce-que l’appel d’offres ?
II.4. Procédures et processus de passation des marchés publics de travaux, fournitures et services courants
II.5.Méthodes de passation des marchés publics pour les prestations intellectuelles
II.6.L’exécution des marchés publics
Chapitre III. Le cadre légal, règlementaire et institutionnel des marchés publics en RDC
III1. Le cadre légal, règlementaire des marchés publics
III.2. Le cadre institutionnel des marchés publics
Chapitre IV. Les contentieux et sanctions des marchés publics
IV.1. Les contentieux des marchés publics
IV.2. Les sanctions des marchés publics.
Chapitre V. L’Ethique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics
V.1. Fondement d’éthique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics
V.2. QU’est-ce-que la fraude et la corruption dans les marchés publics
V.3. Signaux d’alerte les plus courants pour les cas de la fraude ou corruption relative à la passation des marchés publics
V.4. Comment assurer la transparence et la lutte contre les tentatives de la corruption dans le système de passation des marchés publics
V.5. Code de transparence et d’éthique des marchés publics
V.6.Ethique et déontologie des cadres et agents du système de passation des marchés publics
Chapitre VI. Directives de passation des marchés publics des bailleurs.
V.1.Directives de passation des marchés publics Banque Mondiale
V.2. Directives de passation des marchés publics Banque Africaine du Développement
V.3. Directives de passation des marchés publics BanqueUnion Européenne
V.4. Directives de passation des marchés publics des Nations Unies

BIBLIOGRAHIE SOMMAIRE

1.AGATHE VAN LANG : Organes de contrôle des marchés publics. PUF, Paris 2008, P. 230
2.Alba John :Cours des marches publics, Licence en Economie publique,ULB ; Bruxelles.2011
3. André VQN LANG : Finances publiques et marches publics ,Dalloz, Paris, 2008, P. 440

4.Frederic Allaires, l’essentiel du droit des marchés publics, 2eme Ed .Gualiano , Paris, p. 120,
5. Christophe LAJOYE ; Droit des marchés publics, 2eme Ed. PARIS ; mai, 2005.
6.KABEYA MWANA KALALA G . : Passation des marchés publics, Edition BATENA NTAMBWA.Kinshasa ;2010, 211 pages
7.KEREN. H : Marchés publics et approvisionnement durable procédures des Bailleurs des fonds et Nations unies ; UNFPA. Copenhague.2012. 400 pages
8.KIKIDI MBOSO R : L’éthique et la lutte contre la corruption dans les marchés publics, Editions Universitaires Européennes, Berlin, 2018.
9.KIKIDI MBOSO R :Education et communication dans la passation des marchés publics, Editions Universitaires Européennes, Berlin, 2019.
10.Philippe Mahele : Utilisation des systèmes nationaux de passation des marches,Ed.B M. WASHINGTON.2009.



CHAPITRE I. GENERALITES SUR LES MARCHES PUBLICS
I.1. Définition des concepts de marchés publics
Pour mieux comprendre le concept marché public, il est important de définir aussi ce qu’on entend par le marché et d’autres concepts en rapport avec les marchés publics.
a) Qu’est-ce- que le marché ?
Le terme « marché » a, en français plusieurs acceptions suivant les domaines. En droit économique, il est entendu notamment comme la rencontre de l’offre et de la demande, c'est-à-dire un lieu d’échanges commerciaux. En droit public et administratif, le marché en général, est aussi défini comme une « convention ayant pour objet la livraison des biens ou des services ».
b) Qu’est -ce- que le marché public?
Au sens très larges, le marché public est donc une convention dans laquelle le pouvoir public s’engage avec un acteur moyennant un contrat pour les travaux, les services ou pour les fournitures. Au sens courant, le terme de marché signifie contrat. Le marché public est un contrat consacrant l’accord de volonté entre deux personnes dotées de la personnalité juridique, ce qui exclut notamment toute décision unilatérale.
c)Un marché public est conclu à titre onéreux
Le caractère onéreux exprime l’idée d’une charge pesant sur l’acheteur.
Dans la majorité des cas, le marché donnera lieu au versement d’une somme d’argent. Néanmoins, en l’absence d’un tel versement, le caractère onéreux peut aussi bien résulter d’un abandon par l’acheteur public d’une possibilité de recette liée à l’exécution du marché. Il s’agira, par exemple, de l’autorisation donnée au cocontractant d’exploiter les panneaux publicitaires installés sur le domaine public, en se rémunérant par les recettes publicitaires y afférents ou de l’autorisation donnée au cocontractant de vendre le sable ou les graviers tirés d’un cours d’eau dont il a réalisé le curage.
En revanche, les prestations que la personne publique obtient à titre gratuit ne peuvent jamais être qualifiées de marchés publics.
Au sens du Code Français des Marchés Publics de l’année 2006 ,lesmarchés publics sont définies comme les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.
Le marché public, en tant que contrat doit être passé par écrit, l’écrit est une condition d’existence même du contrat. Le marché public verbal est donc censé être inexistant, l’écrit se constate par la signature d’un des modèles des contrats prévus dans les documents standards selon les types des marchés (travaux, fournitures, services ou prestations intellectuelles). Le marché public se rapporte à la nature juridique, public, de l’institution cliente au sens large, la liste de ces personnes publiques est bien précisée et limitative, il s’agit de l’état, des provinces, des entités territoriales décentralisées, des entreprises publiques et des établissements publics.
Le fait pour l’article 2 de la loi relative aux marchés publics en RDC, d’étendre l’application aux personnes de droit privé bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes morales de droit public ou agissant en leur nom et pour leur compte confirme la règle.
En effet, ces personnes privées sont soit en rapport financier avec les personnes publiques, soit en lien de mandat, le critère organique porte donc soit sur le statut public de l’acheteur, soit sur l’origine ou la garantie publique des fonds de passation des marchés.
Le marché public a pour objet soit la réalisation des travaux, soit la fourniture des biens ou la prestation des services physiques, soit encore l’exécution des prestations intellectuelles.
Un marché peut être passé avec des personnes publiques ou privées
Un marché est un contrat signé entre deux personnes distinctes dotées chacune de la personnalité juridique. Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une entité publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché public.
Toutefois, les modalités d’intervention de la personne publique candidate ne doivent pas fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence entre cette entité publique et d’autres entreprises afin de respecter le principe d’égalité d’accès à la commande publique.
La personne publique qui soumissionne devra être en mesure de justifier, le cas échéant, que son prix proposé a été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, et qu’elle n’a pas bénéficié, pour déterminer le prix proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
Ceci dit,un marché public est un contrat qui doit répondre aux besoins de l’administration en matière de fournitures, services et travaux. L’objet du marché est un élément fondamental qui doit être précisément défini en vue de répondre à un besoin de la personne publique.
 Les marchés publics se distinguent d’autres instruments notamment :
 Les marchés publics se distinguent des subventions ;
 Les marchés publics se distinguent également des délégations de service public ;
 Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages :
 Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé par exemple
 Les conventions de bail réservées aux seuls services de l’Etat ;
 La vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ;
 Les contrats globaux spéciaux pour les services de l’Etat et les établissements publics de santé ou les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

 Le cas particulier des contrats de mandat
 Les marchés publics se distinguent des subventions
Les contrats que l’administration signe fréquemment avec différents partenaires, notamment des associations, ne sont pas obligatoirement des marchés publics. C’est le fait de répondre à un besoin exprimé par l’administration qui permet de différencier les marchés publics des conventions qui accompagnent, par exemple, certaines décisions d’octroi de subventions.

Le marché public se différencie de la subvention qui constitue une contribution financière de la personne publique à une opération justifiée par l’intérêt général, mais qui est initiée et menée par un tiers.
Il s’agira d’une subvention si l’initiative du projet vient de l’organisme bénéficiaire et si aucune contrepartie directe n’est attendue par la personne publique du versement de la contribution financière. Dans le cas contraire, il s’agira d’un marché public. La notion d’initiative implique non seulement l’impulsion du projet mais aussi sa conception et sa définition.
 Les marchés publics se distinguent des délégations de service public
Il y a une différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public résulte du mode de rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.
 Les marchés publics se distinguent d’un ensemble d’autres instruments juridiques relevant de la commande publique et permettant aux pouvoirs adjudicateurs d’associer des partenaires privés à la réalisation d’ouvrages.
 Le bail emphytéotique administratif réservé aux seules collectivités territoriales et aux établissements publics de santé.
Les contrats globaux spéciaux permettent à l’Etat ou aux établissements publics de santé et aux structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique de confier à un même prestataire une mission globale qui va de la construction à l’entretien et la maintenance des ouvrages construits.
Les contrats globaux spéciaux concernent les domaines suivants :
a) Les immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;
b) Les infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d’information répondant aux besoins des services du ministère de l’intérieur ;
c) Les immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers;
La loi N°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics en R.D.C, dans son article 5 définit le marché public comme étant contrat écrit par lequel un entrepreneur s’engage envers l’Autorité Contractante fournissant une contribution ou une garantie financière, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services, soit à exécuter des prestations intellectuelles moyennant un prix.
En d’autres termes, les marchés publics sont des contrats écrit conclus à titre onéreux avec une ou des personnes physiques ou morales par l’Etat, les entreprises publiques et établissements publics et plus généralement, par des personnes morales de droit public, en vue de répondre à leurs besoins en matière des travaux, des fournitures ou des prestations.
Les marchés publics sont aussi les commandes publiques c'est-à-dire ordre par lequel l’Autorité Contractante demande l’exécution des travaux, la fourniture ou prestation ; ainsi donc le marché public est d’abord un contrat écrit, ce qui suppose que l’acte résulte d’un accord de volonté entre deux personnes juridiques. La nécessite d’un écrit implique qu’il ne peut y avoir de marché verbal.
En résumé le marché public, c’est un contrat écrit par lequel un entrepreneur ou prestataire s’engage moyennant un paiement convenue, à fournir une prestation à l’administration ou à l’Etat.
d) Définition des autres concepts en rapport avec les marchés publics
Aux termes de la présente loi, il faut entendre par : 11


Abattement : mesure qui consiste à réduire volontairement et de commun accord l’offre financière d’une soumission, d’un pourcentage autorisé par la présente loi et spécifié dans le cahier des charges, afin de permettre à un soumissionnaire se trouvant dans les conditions également prévues par la présente loi, d’être compétitif ;

Allotissement : division d’un marché de travaux, fournitures ou de services en plusieurs lots pouvant donner lieu à un marché distinct ;

Attributaire dumarché : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification de l’approbation du marché ;

Autorité contractante : personne morale de droit public ou personne morale de droit privé ou son délégué, chargée de définir les projets publics du secteur sous sa responsabilité, de les préparer et d’en planifier la réalisation suivant la procédure d’attribution des marchés publics, d’en suivre et d’en contrôler l’exécution ;

Autorité délégante : autorité contractante pour les conventions de délégation de service public ;

Avenant : acte contractuel modifiant certaines clauses du marché de base pour l’adapter à des événements survenus après son approbation ;



Cahier des charges : document établi par l'autorité contractante et définissant les exigences qu'elle requiert, les méthodes à utiliser, les moyens à mettre en œuvre, les préoccupations dont il faut tenir compte ainsi que les résultats escomptés ;

Candidat : personne physique ou morale qui manifeste un intérêt à participer ou qui est retenue par une autorité contractante pour participer à une procédure de passation de marché public ;

Cocontractant ou titulaire du marché : toute personne physique ou morale partie au contrat, en charge de l’exécution des travaux, des fournitures ou des prestations intellectuelles prévus dans le marché ;

Commande publique : ordre par lequel l’autorité contractante demande l’exécution des travaux, la fourniture des biens et services ou la réalisation des prestations intellectuelles en vue d’assurer, dans le cadre d’un marché public, la satisfaction d’un besoin d’intérêt général ;
Délégation de service public : contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit privé, dûment mandatée par une autorité publique compétente, confie la gestion d’un service public relevant de sa compétence à un délégataire dont la rémunération est liée ou substantiellement assurée par les résultats de l’exploitation du service ;

Dossier d'appel d'offres: ensemble de documents contenant les renseignements nécessaires à l'élaboration de la soumission, en vue de l'attribution et de l’exécution d’un marché public ;

Garantie de bonne exécution: toute garantie financière, bancaire ou personnelle constituée en vue d’assurer l’autorité contractante de la bonne réalisation du marché, tant du point de vue technique que du délai d'exécution ;

Garantie de l’offre : dépôt en espèces ou cautionnement bancaire fait par le soumissionnaire en vue de garantir sa participation à la concurrence jusqu'à l’approbation du marché ;

Groupement d’entreprises : groupe d’entreprises conjointes ou solidaires ayant souscrit un acte d’engagement unique et représentées par l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire commun ;

Maître d’ouvrage : autorité contractante pour le compte de laquelle l’exécution des travaux ou la fourniture d’équipements est réalisée;

Maître d’ouvrage délégué : personne exerçant, en qualité de mandataire du maître d’ouvrage, tout ou partie des attributions de ce dernier ;

Maître d’œuvre : personne physique ou morale de droit public ou de droit privé chargée par l’autorité contractante d’assurer la représentation et la défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’élaboration, de l’exécution et de la réception des prestations, objet du marché ;


Marché à participation communautaire : celui auquel participent des personnes, des associations ou des bénéficiaires futurs des prestations, jouissant d’une contribution ou d’une garantie financière de l’Etat ;

Marché de gré à gré ou par entente directe : marché passé sans appel d’offres ;
Offre : proposition comprenant un ensemble d’éléments techniques et financiers, inclus dans le dossier de soumission, en vue de la conclusion d’un marché public ;

Ouvrage : résultat d’un ensemble de travaux de génie civil pouvant consister en des opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation;

Projet : toute initiative visant la satisfaction d’un besoin au niveau du maître d’ouvrage et pouvant nécessiter l’engagement des fonds publics en vue d’acquérir des fournitures, de faire exécuter des travaux ou de faire réaliser toute autre prestation ;

Régie intéressée : contrat par lequel l’autorité contractante confie la gestion d’un service public à une personne privée ou publique rémunérée par elle, tout en étant intéressée aux résultats d’exploitation du service, au regard des économies réalisées, des gains de productivité ou de l’amélioration de la qualité du service;

Soumission : acte d’engagement écrit au terme duquel un soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter le cahier des charges applicables ;

Soumissionnaire : personne physique ou morale intéressée à la réalisation d’un marché public et qui en a fait l’offre;

Termes de référence : ensemble d’indications, d’orientations et de directives succinctes contenues dans le cahier des charges en vue de la passation d’un marché public.
Une personne responsable des marchés publics(PRM) : C’est la personne physique, désignée et qui a pour charge d’agir au nom et pour le compte de l’Autorité Contractante


I.2. TYPOLOGIE DES MARCHES PUBLICS
Selon la loi No 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics en RDC, il y a 5 types de marchés :
1. Les marchés de travaux ;
2. Les marchés de fournitures ;
3. Les marchés de services ;
4. Les marchés des prestations intellectuelles ;
5. Les marchés spéciaux, qui sont liés à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’État.

Mais sur le plan scientifique et analytique de la même loi sur les marchés publics, on peut classifier plusieurs différents types des marchés à l’instar de ceux déjà cités sur le plan de la méthode de la passation. Nous avons notamment les marchés à bon de commande, marche de gré à gré et les marchés à participation communautaire.
A. MARCHES DES TRAVAUX
Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.
Selon l’article 8 du chapitre 4 de la loi 10/010, les marchés des travaux ont pour objet la réalisation au bénéfice d’une autorité contractante de tous travaux de bâtiment ou de génie civil ou la réfection d’ouvrage de toute nature. Par exemple les travaux des réfections des routes, ou d’ouvrage comme barrages, ponts, et chaussés, à la reconstruction, à la démolition, a la réparation de chantier, des travaux de terrassement, d’érection de tout ou partie d’un ouvrage ainsi que les services accessoires ou connexes.
B. MARCHES DES FOURNITURES
Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels.


Selon l’article 9 de la loi10/010, les marchés des fournitures concernent l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produit ou matériel au bénéfice d’une autorité contractante, ou des biens, ainsi que de toute nature sous forme solide, liquide ou gazeuse, et les services accessoires a la fourniture de ces biens.
C. MARCHES DES SERVICES
Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de service.
Selon l’article 10 de la loi les marchés des services ont pour objet la réalisation des prestations qui ne peuvent être qualifiées ni des travaux, ni des fournitures, par exemple : les services des sécurités (gardiennage), de transport, de restauration, d’entretien de locaux, etc.
Un marché relevant de l'une des quatre catégories mentionnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments relevant d'une ou plusieurs autres catégories. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à fournir, et inversement. En cas d’égalité de valeurs, le marché est réputé marché de fournitures.

D. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
Les marchés de prestations intellectuelles sont des marchés de services qui comportent nécessairement des obligations spécifiques significatives liées à la notion de propriété intellectuelle.
Selon l’article 11 de la loi 10/010, les marchés des prestations intellectuelles ont pour objet des prestations à caractère principalement, intellectuelle. Ils incluent notamment les contrats de maitrise d’ouvrage déléguée, les contrats de conduite d’opération, les contrats des maitrises, les services d’assistance technique ainsi que les marchés des prestations, d’étude et de maitrise d’œuvre qui comportent, les cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion des propriétés intellectuelles.
A tous ces types cités, nous avons aussi selon la méthode de passation comme nous l’avons dit :
-Le marché de gré à gré a par entente directe sans appel d’offres.
-Les marchés spéciaux dont les acquisitions des biens et services sont strictement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l’Etat.
-Le marché à participation communautaire, c’est celui auquel participent les personnes, des associations ou des bénéficiaires futurs des prestations, jouissant d’une contribution ou d’une garantie financière de l’Etat.
I. 3. ARSENAL JURIDIQUE OU SOURCES DES MARCHES PUBLICS
Les sources de marchés publics sont constituées d’un ensemble des documents juridiques contenant les règles en la matière, elles sont présentées selon leur force juridique. Ces textes sont la base juridique des procédures et des pratiques en matière de passation et d’exécution ainsi que le contrôle et la régulation des marchés publics.
On peut distinguer trois principaux types de sources sur le plan scientifique.
Il s’agit de :
• La source « traditionnelle » : droit congolais des marchés publics, lois, décrets, arrêtés ; circulaires, jurisprudence ;
• L’ ensemble de textes types ou d’application (contrats, manuel des procédures, etc.) et les avis des organes de gestion des projets, de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics et de délégations de service public que nous verrons dans le chapitre concernant le montage des institutions ou les organes des marches publics. Il s’agit notamment :
• La gestion des projets et la passation des marchés publics sont assurées par l’autorité contractante qui dispose en son sein d’une cellule de gestion des marchés publics et de délégations de service public.
• Le contrôle a priori, assuré par la Direction Générale ou Provinciale du Contrôle des marchés Publics relevant du ministère central ou provincial ayant le budget dans ses attributions, porte sur le respect par les autorités contractantes des procédures de passation des marchés et de délégations de service public. Ce contrôle s’effectue par des avis de non objection, des autorisations et dérogations nécessaires.
• La régulation des marchés est assurée par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics chargée notamment du contrôle a posteriori des marchés publics et de délégations de service public, de l’audit, de la formation et de renforcement des capacités de l’ensemble d’acteurs des marchés publics.
Sur le plan opérationnel les principales sources de l’arsenal juridique des marchés publics sont :
• La Constitution du pays ;
• Les Directives, règlements des bailleurs de fonds sur la commande publique ;
• Les Lois et ordonnances ;
• Les Décrets ;
• Les Codes et édits des marchés publics et des finances publiques ;
• Les édits provinciaux portant les dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les provinces et les entités territoriales décentralisées ;
• Les Arrêtés ;
• Les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) qui font partie des cahiers des charges des marchés publics ;
• Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) des marchés publics ?
• Les circulaires en matière de marchés publics,
• Les Instructions ;
• Les Avis et décisions des organes en charges des marchés publics;
• La Jurisprudence.
Avec la réforme des marchés publics en RDC, toute l’architecture légale et réglementaire a été complètement revue, aucun texte antérieur en la matière n’a subsisté, cela se traduit clairement par la prescription de l’article 82 de la loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics qui abroge l’ordonnance loi n° 69-054 du 5 décembre 1969 relative aux marchés publics, la mise en vigueur totale n’est devenue effective que six mois après sa promulgation en date du 28 octobre 2010 et son application partielle concernait le régime contentieux.
Plus concrètement, les sources des marchés publics en République Démocratique du Congo sont :
 La constitution de la RDC du 20 janvier 2011 en son article 175 ;
 La LOI N° 11/011 DU 13 JUILLET 2011 RELATIVE AUX FINANCES PUBLIQUES ;
 Les accords de financement des partenaires au développement ;
 Les Directives citées dans les accords de financement de partenaires au développement ;
 La Loi No 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics ;
 Les six textes d’application à la loi No 10/010.
-Les Edits de chaque Province portant organisation de la passation de marchés publics
I. 4. IMPORTANCE DES MARCHES PUBLICS
Depuis longtemps, le marché public a été dans le cadre du droit administratif général notamment dans sa partie réservé au contrat administratif.
On a pu noter que la gestion des marchés publics révèle actuellement du développement de l’économie nationale et plus de 60% de la commande publique, passe par les marchés publics.
Selon EL HAJE, les marchés publics ont une importance capitale dans la vie d’un pays; parce que : « Pour l’essentiel des dépenses publiques d’investissements sont passés par les marchés publics, ressources propres ou extérieur. Les programmes de développement sont réalisés à travers les marchés publics ; ces derniers contribuent au développement du secteur privé local d’un état ».
Selon la nouvelle loi No 10/010 relative aux marchés publics, en son exposé des motifs stipule: « Le système de passation des marchés en République Démocratique du Congo mis en place par l’ordonnance n° 69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures d’exécution étaient inadaptées aux impératifs de transparence et d’efficacité qui caractérisent actuellement le secteur vital à travers le monde.
C’est ainsi que lors de la reprise de la coopération structurelle avec les bailleurs des fonds en 2001, il a été constaté que le système de passation des marches de la République Démocratique du Congo(RDC) mis en place par l’ordonnance n° 69-054 du 5 décembre 1969 et ses mesures d’exécution étaient inadaptées aux impératifs de transparence et d’efficacité qui caractérisent actuellement ce secteur vital à travers le monde. En accord avec ces partenaires du développement, la R.D.C a pris en 2004 la décision d’évaluer son système national de passation des marchés publics à travers le Comité de la Réformes des Marchés Publics(COREMAP).
Cette évaluation était basée sur les quatre piliers caractérisant un bon système de passation de marchés publics, répondant aux standards internationaux inspires de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, OCDE en sigle, à savoir :
1. Un cadre légal et règlementaire cohérents;
2. Des institutions modernisées,
3. Un cadre professionnel performant ;
4. Un système de marché qui garantir l’éthique et la lutte anti-corruption.
Les conclusions du rapport de cette évaluation adoptées par le Gouvernement en septembre 2004 ont relevé les insuffisances sur tous les plans et plus particulièrement au niveau légal, réglementaire et institutionnel qui intéressent le domaine de notre cours en droit public.
Pour remédier à cette situation, il a fallu la nouvelle loi No 10/010 de 27 avril 2010 relative aux marchés publics qui édicte des nouvelles règles fondamentales relatives à la passation des marchés publics, à leur exécution et au contrôle de celle-ci inspirées des systèmes modernes retenus par l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, OCDE en sigle.
C’est là son importance remarquable étant futurs juristes vous devait mieux la maitrisé pour mieux l’appliquer dans la négociation des contrats et à l’exécution des marchés publics car comme nous l’avons dit que l’essentiel de programme de développement passe par les marchés publics.
Face aux exigences de la bonne gouvernance qui s’imposent aux décideurs à tous les niveaux de rendre compte de leur gestion des affaires publiques, il est devenu impérieux de bâtir un cadre de la réforme des finances publiques susceptible à garantir la transparence et l’efficacité dans la gestion des ressources publiques.

De par son caractère transversal dans l’action de l’Etat, les marchés publics sont des éléments centraux dans le dispositif de gestion efficace et efficiente de ces ressources financières, matérielles et humaines.

Les marchés publics constituent un baromètre pertinent pour mesurer le degré d’engagement des pouvoirs publics en matière de bonne gouvernance, de transparence, d’efficacité et la lutte anti-corruption.

En effet :
- Ils conditionnent indirectement le processus de production. Dans la quasi-totalité des pays du monde, l’Etat est de loin le plus grand acquéreur de biens et services au point où bon nombre d’entreprises projettent leur chiffre d’affaires en fonction des commandes publiques qu’elles convoitent ;
- En ce qui ce concerne les partenaires extérieurs, ils s’accordent désormais à n’apporter leurs concours qu’aux Etats qui ont au préalable élaboré et mis en application des règles transparentes de passation et d’exécution des marchés publics ;
Quant au citoyen, il revendique légitimement le droit d’être tenu au courant de l’utilisation des fonds publics qu’il a contribué à mettre en place par le biais de la fiscalité, voire du résultat de leur affectation.


I.5. CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX DESMARCHES PUBLICS

I.5.1. Champ d’application.
Les marchés publics sont conclus par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et aux établissements publics ou par chacun des acteurs assujettis les dispositions de la loi relative aux marchés publics en vue d’acquérir des biens, services ou travaux, a l’exception de ceux qui en sont expressément exemptés (défense nationale, sécurités et intérêt stratégique de l’état).Il s’agit de :
• Les sociétés commerciales à participation financière majoritaire.
• Les personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics.
• Les personnes de droit privé bénéficiant du concours financier ; de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics.
En conséquence toutes personnes morales de droit public de toutes les catégories sont soumises aux dispositions de la loi relative aux marchés publics.
I.5.2.Des principes fondamentaux d’une commande publique ou des marchés publics :

La Loi 10/010 dans son exposé de motif énonce les principes fondamentaux suivants :

a. La liberté d’accès à la commande publique ;
b. La transparence des procédures de passation des marchés ;
c.L’égalité de traitement des candidats soumissionnaires sans discrimination aucune ;
d. L’économie et la spécification de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales.

En effet dans la logique de la loi, les marchés publics sont passés par appel d’offres(AO) ou à la concurrence. Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré dans les conditions définies dans la présente loi.
En cas d’allotissement, le dossier d’appel d’offres (DAO) ou le demande de proposition (DP) fixe le nombre, la nature et l’importance des lots, les conditions imposées aux candidats ainsi que les modalités de leur attribution.
• Si, dans le cadre d’un appel d’offres(AO), un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l’autorité contractante(A.C) doit entamer de nouvelles procédures d’appel à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il y a lieu, la consistance de ces lots ou toute autre solution avalisée par l’établissement public chargé du contrôle a priori des marchés publics(DGCMP OU DPCMP).
• Les commandes de l’Etat et des établissements publics peuvent être groupées et exécutées avec l’accord des autorités contractantes, par une Commission créée par décret du Premier ministre délibéré en conseil des ministres. Loi 10/010 fixe les règles régissant la passation, l’exécution, le contrôle ainsi que le contentieux des marchés de travaux, de fournitures, de services et de prestations intellectuelles passés par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics.
Des édits provinciaux organisent les dispositions spécifiques relatives aux marchés et délégations des services publics passés par les provinces et les entités territoriales décentralisées. Cette loi fixe également les règles relatives aux conventions de délégations de service public.

Ces règles reposent sur les principes de liberté d’accès à la commande publique, de prise en compte de l’expertise et des compétences nationales, d’égalité de traitement des candidats, du respect des règles d’éthique et de transparence dans les procédures y relatives.Concernant les marchés passées par des personnes morales de droit privé, la présente loi s'applique également aux marchés passés par les personnes morales de droit privé bénéficiant du financement ou de la garantie des personnes morales de droit public ou agissant en leur nom et pour leur compte.

Pour les marchés passés en application d’un accord de financement ou d’un traité international, les marchés passés en application d'un accord de financement ou d’un traité international sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux stipulations de cet accord ou de ce traité.

Les marchés conclus concernant le stationnement de troupes, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux marchés conclus en application d'un accord international concernant le stationnement de troupes.
Les marchés publics sont conclus par l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les entreprises publiques et les établissements publics ou par chacun des acteurs assujettis. Les dispositions de la loi relative aux marchés publics en vue d’acquérir des biens, services ou travaux, a l’exception de ceux qui en sont expressément exemptés (défense nationale, sécurités et intérêt stratégique de l’état).
Il s’agit de :Les sociétés commerciales à participation financière majoritaire.
Les personnes de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics. Les personnes de droit privé bénéficiant du concours financier ; de la garantie de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou des établissements et entreprises publics.En conséquence toutes personnes morales de droit public de toutes les catégories sont soumises aux dispositions de la loi relative aux marchés publics.

Chapitre II. LES METHODES, PROCEDURES ET PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
II.1.Préalables à la commande publique
Avant d’aborder les procédures et processus,il est capital de des préalables à la commande publique. Toute commande publique obéit aux préalables suivants:17

1. l’identification deprojets;
2. l’évaluation de l’opportunité;
3. l’intégration des besoins dans le cadre d’une programmation budgétaire;
4. la disponibilité des crédits;
5. la planification des opérations de mise en concurrence ;
6. le respect des obligations de publicité et de transparence ;
7. le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Le droit des marchés publics en RDC regroupe la réglementation relative à la commande publique. Pour l’ensemble de la République, les marchés publics sont soumis à des règles, qui figurent dans loi 10/010, les édits de provinces et le manuel des procédures. Ces derniers se fondent sur les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
En effet, la loi 10/010 relative aux marchés publics consacre comme règle générale de passation de marché public, l’appel d’offre tout en prévoyant et en règlementant des procédures de la dérogation de manière très limité sur l’autorisation préalable de la Direction Générale ou Provinciale du Contrôle des marchés publics (DGCMP/DPCMP),voir tous les détails possible dans le Décret portant Manuel des procédures.

II.2. METHODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Les différentes méthodes de passation des marchés de la loi N° 10/010 du 27 AVRIL 2010 sont les suivantes pour les marchés de travaux, fournitures et service courants:

1. Appel d’offres :
• Appel d’offres Ouvert
• Appel d’offres Restreint
• Appel d’offres Pré-qualification Restreint
• Appel d’offres Avec concours
• Appel d’offres En deux étapes.
2. Consultation des fournisseurs (comparaison des factures ou des devis)
C’est une demande que cotation.
3. Le gré à gré.
Les différentes méthodes de sélection de consultants de la loi N° 10/010 du 27 AVRIL 2010 sont les suivantes pour les prestations intellectuelles:
1. Méthode de sélection qui combine la qualité technique et le coût ;
2. Méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement ;
3. Méthode de sélection fondée sur un budget prédéterminé ;
4. Méthode de sélection au moindre coût.

II.3.Qu’est-ce-qu’ un appel d’offres(AO) ?

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante choisit, sans négociation avec les candidats, l’offre économiquement la plus avantageuse, évaluée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats et exprimés en termes monétaires.
C’est une procédure qui permet à un commanditaire (le maître d'ouvrage), de faire le choix de l'entreprise (le soumissionnaire qui sera le fournisseur) la plus à même de réaliser une prestation de travaux, fournitures ou services.
Le but est de mettre plusieurs entreprises en concurrence pour fournir un produit ou un service.
Pour les marchés publics, les règles de mise en concurrence sont très variables entre Etats et leurs législations ou réglementations. Les appels d’offres sont devenus en quelques années une pratique courante de tous les processus d’achat dans le monde des ventes. Ils traduisent le poids des directions des achats et l’intensité de la concurrence.
Nous avons des types de méthodes d’appel d’offres et d’entente directe qui sont :Appel d’offre ouvert, Appel d’offre restreint, Appel d’offres avec concours ,Appel d’offres avec pré qualification, Appel d’offres ouvert en deux étapes, Consultation de fournisseurs ou demande de facture pro-forma.
a. Appel d’offre ouvert
Selon l’article 22 de la loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics, l’appel d’offre ouvert est dit ouvert lorsque toute personne intéressé par le marché peut soumettre une offre. Les critères des choix du soumissionnaire incluent.

Notamment :
 Au titre de la qualification des candidats qui est :
• La situation juridique et la capacité professionnelle, technique et financière.
• Les références nationales et régionales.
• L’absence de disqualification ou de condamnation de l’entreprise candidate ou de ses dirigeants liés à la loi.
 Au titre de l’évaluation des offres des soumissionnaires économiquement la plus avantageuse.
Celle-ci est évaluée en fonction notamment de :
• Prix proposé et d’exécution
• Services après-ventes et conditions et calendrier de paiement
• Garantie de la durée de vie et l’utilisation plus au moins accrue des compétences nationales.
b. Appel d’offre restreint
L’appel d’offre est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres, les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter le nombre et la qualité des candidats admis à soumissionner assurent une concurrence réelle, selon l’article 25 de la loi 10/010 du 27 avril 2010 du marchés publics.
c. les seuils d’appel d’offres
Les marchés publics d’un montant estimé font l’objet d’un appel d’offres national : Cinquante millions (50.000.000) des francs congolais pour les travaux, fournitures et services courants. Et vingt millions (20.000.000) des francs congolais pour les prestations intellectuels et délégations de service public. Les marchés publics d’un montant estimé font l’objet d’un appel d’offres international : 17 -Huit milliards (8.000.000.000) des francs congolais pour les travaux. -Cinq cent millions (500.000.000) des francs congolais pour les fournitures des biens et les services courants ainsi que deux cent cinquante millions (250.000.000) des francs congolais pour les prestations intellectuelles.
d. Seuils d’approbation des marchés
Les marchés publics, quel qu’en soit le montant, sont soumis a l’approbation de l’autorité compétente. L’approbation des marchés publics relève exclusivement de la compétence du premier ministre pour les marchés passés sur appels d’offres internationaux et les marchés relevant du ministre du budget.
Les ministres de tutelle approuvent les marchés publics passés sur appels d’offres internationaux par les services, établissements et entreprises placés sous leurs tutelles
II.4. le processus d’un appel d’offres ou à la concurrence
Le processus d’un appel d’offres suit les étapes suivantes :
• Préparation du dossier d’un appel d’offres.
• Publicité obligatoire des appels d’offres, voir l’article 88 du manuel des procédures.
• Préparation des offres.
• Evaluation des offres ; article 96 suivant manuel des procédures.
• Réception et ouverture des œuvres, article 91 et 94 manuels des procédures.
• Attribution provisoire du marché, article 100 manuel des procédures.
• Information de l’attribution, article 103 manuel des procédures.
II.4.1. Détermination et la planification des besoins
Ce travail comporte trois volets :
• Le volet technique qui concerne la description détaillée complète des besoins à satisfaire ;
• Le volet économique et financier qui concerne l’estimation financière opportunité des équipements viabilité des options retenues, couts de fonctionnement et d’entretien ;
• Le volet procédural qui concerne l’analyse des contraintes règlementaires pour voir si elles peuvent justifier le recours exceptionnel a des procédures dérogatoire limitant la concurrence.
II.4.2. Elaboration des dossiers d’appels d’offres (D.A.O)
Le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) est le document qui renferme les besoins exprimés par l’acheteur publics, les modalités de participation à la concurrence, les critères de sélection, ainsi que les droits et obligations des différentes parties en présence. Les dossiers d’appel d’offres doivent comporter toutes les informations dont a besoin un candidat pour préparer une offre relative aux travaux, fournitures ou prestation demandés. Ainsi le degré de détail et la complexité des pièces du dossier varient-ils en fonction de l’envergure et la nature de l’objet de la commande. Le Dossier d’Appel d’Offres(DAO) comprend les documents de mises en concurrence et les documents destinés à devenir les pièces constitutives du futur marché. Chaque dossier d’appel d’offres comprend trois parties, et chaque partie à 3 éléments :
1ere partie : Règles et procédure d’appel d’offres

1. L’Avis d’Appel d’Offre (AAO) est destiné à être publié pour informer le public en général et des entreprises en particulier de l’intention de l’état.
2. Les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) qui indiquent le mode, le lieu et la date de présentation des offres des soumissionnaires.
3. Les formulaires de soumission à remplir par les soumissionnaires.

2eme parties : Spécifications ou prescriptions techniques

Cette partie destinée à décrire techniquement la consistance du marché.
1. Un cahier des prescriptions ou spécifications techniques ;
2. Un calendrier indicatif d’exécution du marché ;
3. Un bordereau devis quantitatif et estimatif dont le prix doit être remplis
par le soumissionnaire.

3eme parties : Documents des marchés
Cette dernière partie du Dossier d’Appel d’Offre (DAO) comprend les documents qui régiront l’exécution du marché après sa conclusion.
a. Un cahier des clauses administratives générales des marchés de mêmes types(CCAG).
b. Un cahier des clauses administratives particulières spécifiques au marché concerné(CCAP).



Publicité obligatoire des appels d’offres

L’appel d’offres(AO) doit être obligatoirement porté à la connaissance des candidats par la publication via certains supports dans la presse nationale et/ou internationale et sous mode électronique. Le plus important est de porter l’information de façon égale à tous les concurrents et à temps. L’information doit être réelle et efficace. Un document modèle fixe les mentions obligatoires. Le délai minimum de publication est de trente (30) jours.






II.4.4. Préparation des offres

 Retrait du DAO
L’avis d’appel d’offre ouvert doit comporter un certain nombre d’informations parmi lesquelles le ou les lieux où les candidats potentiels peuvent prendre connaissance du dossier d’appel d’offres, ainsi que ses modalités de retrait.

Lorsque l’obtention du dossier d’appel d’offres (DAO) est conditionnée par le versement d’une somme d’argent, le montant fixé ne doit pas être de nature à limiter voire inhibé la concurrence. Ce montant doit viser uniquement à contribuer aux frais de constitution matérielle du dossier.

 Eclaircissements
Le candidat à un appel d’offres peut demander des éclaircissements sur toute stipulation du DAO. Les demandes d’éclaircissements et les réponses à y apporter doivent être faites par écrits. Par ailleurs, si les réponses sont de nature à avoir des conséquences sur la détermination des offres, ces réponses doivent être portées à la connaissance des autres candidats et être diffusées par les moyens règlementaires. Enfin, les demandes d’éclaircissements peuvent conduire à des modifications du DAO.

 Modifications
L’autorité contractante peut décider de modifier certaines dispositions du dossier d’appel à la concurrence ou les délais de dépôt des candidatures.
Toutefois, les conditions suivantes doivent être respectées :

a) Les modifications doivent être validées par la DGCMP ou DPCMP;
b) Les modifications apportées doivent être publiées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que l’avis d’appel d’offres.

En cas de modification des conditions de participation, du dossier d’appel d’offres ou de la date limite de dépôt des offres, les candidats qui ont déjà remis leurs offres peuvent se retirer de la compétition, ou modifier leurs offres en ajoutant des compléments ou en remplaçant l’offre initiale par une nouvelle offre.
Les éléments de réponse ne doivent pas porter mention du candidat qui est à l’origine des modifications. Ces éléments de réponse, objet d’un additif sont diffusés auprès de tous les candidats qui ont retiré le dossier. Des copies doivent être également jointes au dossier mis à la disposition de nouveaux candidats.

 Présentation des offres
L’offre doit être présentée dans des enveloppes séparées et cachetées, portant la mention « ORIGINAL » ou « COPIE », selon le cas. Toutes ces enveloppes seront elles-mêmes placées dans une même enveloppe extérieure sous plis scellés. L’enveloppe extérieure est anonyme. Elle doit permettre de dissimuler l’identité du soumissionnaire.
Ainsi l’enveloppe extérieure ne doit porter que l’indication de l’objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « Appel d’offres N°…-Offre à n’ouvrir qu’en séance d’ouverture ».





 Délai et lieu de dépôt des offres
Chaque soumissionnaire doit respecter la date et l’heure limite de dépôt des offres ainsi que le lieu prescrit par le règlement particulier d’appel d’offres. L’autorité qui reçoit l’offre en délivre un récépissé qui fera la preuve de la date et de l’heure du dépôt entre ses mains.

II.4.5. Réception et ouverture des offres
 Réception des offres
Les plis des soumissionnaires, déposés auprès de l’autorité contractante, sont réceptionnés, c'est-à-dire répertoriés (enregistrés) contre émargement. Le dépôt des offres doit se faire aux dates, heures et lieux indiqués dans l’avis d’appel d’offres. A la date limite de réception, une liste des entreprises soumissionnaires est dressée par l’autorité contractante.

 Opérations d’ouverture des offres
Après la date et l’heure limites fixées pour le dépôt des offres, seuls sont ouverts les plis reçus dans les conditions définies à la présentation des offres, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants. Lors de la séance d’ouverture des plis, les opérations suivantes sont réalisées :

- établissement de la liste de présence des membres de la commission ;
- établissement de la liste de présence des soumissionnaires ;
- ouverture de plis ;
- lecture à haute voix des éléments ci-dessous ;
- fixation de la date limite à laquelle le rapporteur ou le comité ad hoc doit déposer son rapport.
L’ensemble de ces opérations doit être réalisé au cours d’une même séance qui ne peut pas être interrompue. Au cours de cette séance, il est lu à haute voix :
- le nom du candidat;
- une éventuelle modification ;
- le prix de l’offre (avec mention des rabais ou variantes) ;
- l’existence d’une garantie d’offre, si requis ;
- tout autre détail.

Deux cas de rejet sont admis à l’ouverture des offres : les cas des offres reçues hors délai et celui des offres non identifiables. En dehors de ces deux situations, seule l’analyse des offres pourra conduire ultérieurement à un rejet.

Après l’ouverture des offres, les opérations suivantes sont effectuées :
- remise de l’original des offres au rapporteur qui en devient le dépositaire ;
- rédaction par la commission du procès-verbal des opérations d’ouverture.

II.4.6. Evaluation des offres et attribution du marché
Cette étape commence par l’analyse et l’évaluation des offres.
A la suite de l’examen des pièces justificative, une analyse administrative, technique et financière est effectuée et un classement est arrêté. Pour affiner son analyse, le rapporteur peut demander des clarifications par écrit.

 Examen préliminaire (des pièces administratives)
Le rapporteur vérifie la présence et la validité des pièces administratives, notamment l’attestation sociale et fiscale, le cautionnement provisoire ainsi que les autres pièces mentionnées dans les Données Particulières d’Appel d’Offres(DPAO). Exemple : l’autorisation du fabriquant, etc.
 Examen détaillé
L’Analyse porte sur les rubriques suivantes :
 La conformité aux spécifications technique ;
 La qualification et l’expérience des ressources humaines ;
 Le matériel et les références techniques ;
 La consistance et la cohérence de la méthodologie proposée ;
 Le planning d’exécution des travaux, de livraison des biens, ou de fourniture des services
 Les caractéristiques fonctionnelles des travaux ou des biens, ainsi que leur adaptation aux conditions locales ;
 Les garanties professionnelles présentées par chacun des soumissionnaires ;
 La capacité financière (attestation bancaire, préfinancement, chiffre d’affaire).
Cet examen détaillé porte également sur l’exhaustivité des postes de coûts et permet de s’assurer qu’il n’y a pas d’erreurs arithmétiques dans les calculs.
Il doit procéder également aux ajustements financiers en application des règles prévues dans les Données Particulières d’Appel d’Offres(DPAO), et arrêter le montant définitif de la soumission en tenant compte des rabais éventuels.22
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d’appel d’offres.
Après avoir informé la commission, le rapporteur ne peut interroger, par écrit, les soumissionnaires que pour leur faire préciser la teneur de leurs offres. Pour être analysées, les réponses écrites faites par les soumissionnaires ne doivent modifier les éléments précédemment fournis se rapportant au prix ou rendre conforme une offre non conforme.
Les informations demandées doivent simplement clarifier davantage ce qui est déjà déclaré et qui ne peut être exploité efficacement en l’état.
Par exemple, une attestation de bonne exécution délivrée sans précision de quelques mentions utiles pour la décision telle que le montant, la date de réalisation, la nature précise des prestations peut faire l’objet de demande portant sur ces éléments.
En revanche une simple liste de références produite ne peut remplacer une attestation de bonne exécution lorsqu’elle est requise. Dans ce cas, la demande de l’attestation de bonne exécution en complément de l’offre conduirait à une modification substantielle et donc serait irrecevable.
L’analyse des offres faites par le rapporteur doit se fonder sur une grille d’évaluation dont les critères auront nécessairement été exposés, de manière précise et détaillée, dans le règlement particulier d’appel d’offres.

 Examen de la capacité à exécuter le marché (Post qualification)
Après le classement qui consiste à établir pour les offres substantiellement conformes un ordre allant de l’offre la plus basse à la plus élevée (les montants pris en compte pour ce classement sont ceux qui résultent des offres financières corrigées, ainsi que de l’application des rabais éventuels et de la marge de préférence), la sous-commission d’analyse procède à la post qualification du candidat ayant proposé l’offre conforme évaluée moins-disante.


Les critères de qualification sont d’ordre financier notamment le chiffre d’affaire ou la capacité de financement et technique c’est à dire expérience, qualification du personnel, matériel ou équipement.



 Attribution provisoire du marché
Le marché est attribué au candidat dont l’offre conforme est évaluée la moins disante. Sur la base de la proposition de la Commission de Passation des Marchés(CPM), la personne responsable des Marchés (PRM) arrête la décision d’attribution du marché.
II.5.Pour les marchés de prestations intellectuelles
Ils ont pour objet des activités à caractère intellectuel sans élément physique quantifiable. Ce sont donc des services d’expertise intellectuelle qui sont sollicités afin de trouver une solution à un problème bien identifié.
II.5.1.Les demandes de Propositions(DP)
Des Demandes de Propositions standards remplacent le dossier d’appel d’Offre pour les prestations intellectuelles. Elles seront utilisées obligatoirement par les Autorités Contractantes dans le cadre de la procédure de sélection. Elles sont au nombre de deux et nous allons les passer rapidement en revue.
II.5.2. Les méthodes de sélection des marchés de prestations intellectuelles
La sélection des candidats s’effectue selon quatre méthodes basées sur un système de notation exprimée en pourcentage (points).

1. Méthode de sélection fondée sur la qualité technique uniquement
Cette méthode de sélection peut être utilisée pour des :
• Missions complexes, très spécialisées pour lesquelles il est difficile de définir précisément les Termes de référence (TDR) des consultants (exemple: études économiques ou sectorielles sur un pays, études de faisabilité plurisectorielles) ;
• Missions avec un impact marqué en aval et pour lesquelles l’objectif est d’obtenir les meilleurs experts (exemple: études de faisabilités d’importants projets d’infrastructure) ;
• Missions pour lesquelles la réalisation peut être faite de manière différente et la comparaison entre proposition difficilement comparables (exemple; études de politique générale pour lesquelles la valeur des services dépend de la qualité de l’analyse).
• Dans cette méthode, seule n’est ouverte que la proposition financières du consultant ayant obtenu la note technique la plus élevé.
• Pour le reste, tous les autres aspects du processus de sélection sont identiques à ceux de la méthode qui combine la qualité et le coût.


2. Méthode de sélection fondée sur un budget prédéterminé

Cette méthode convient :Très souvent pour une mission simple, définie de manière précise et dont le budget est prédéterminé
La Demande de Propositions indique le budget disponible, remise de propositions techniques et financières dans la limite du budget, sous forme de deux enveloppes. L’évaluation financière supérieure au budget rejetée. Pour le reste on revient à la méthode qualité technique et coût.
3. Méthode de sélection fondée au moindre coût
Cette méthode s’applique à des missions de consultants pour des missions standard courantes ; l’exemple les audits, la formation, l’étude technique assistance technique ; etc.
Dans cette hypothèse :
• On fixe une note de qualification minimum aux candidats figurant sur la liste restreinte
• On ouvre les offres financières et le contrat est attribué au moins disant sans notion de pondération


1. Les différentes étapes de la procédure de sélection
Afin de permettre une présentation complète des principales étapes de la procédure de sélection nous nous sommes situés dans l’hypothèse de la méthode de sélection qui combine la qualité et le coût :
• Définition des Besoins et des termes de référence ;
• Estimation des coûts et établissement du budget (vérification de la couverture budgétaire);
• Publication d’un Avis de Manifestation d’Intérêt (AMI);
• Etablissement de la liste restreinte de consultants (réception et évaluation des candidatures suite à l’AMI) ;
• Préparation et émission de la Demande de proposition (DP) qui doit inclure : la Lettre d’i


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