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LA CERTITUDE DE LA CRÉANCE : Pas nécessaire comme condition

La procédure d'injonction de payer ne peut être déclenchée que si la créance présente certains caractères. Cela résulte clairement de l'article 2 de l'AUPSRVE qui n'autorise le recours à la procédure d'injonction de payer que si la créance est certaine, liquide et exigible.

En effet, une créance certaine, c'est la créance dont l'existence est incontestable et actuelle. Par conséquent le titulaire d'une créance éventuelle ne peut pas recourir à la procédure d'injonction de payer. Toutefois, cette condition est quelque peu étonnante car à ce niveau de la procédure, il est difficile d'écarter l'idée d'une possibilité de contestation de la créance. Si le législateur donne au débiteur le droit de former opposition, c'est dans l'unique but de lui permettre de constater éventuellement devant le tribunal la créance invoquée. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur français ne fait aucunement référence à la certitude de la créance.

En tout cas, si le les juges devraient appliquer à la lettre la condition de la certitude suivant l'article précité, peu des créanciers auraient des chances de voir leur requête admise.
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Référence : AN1 338 002 Publiée le 20.01.2026 KINSHASA - Kinsenso 474 vues

LA CERTITUDE DE LA CRÉANCE : Pas nécessaire comme condition

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La procédure d'injonction de payer ne peut être déclenchée que si la créance présente certains caractères. Cela résulte clairement de l'article 2 de l'AUPSRVE qui n'autorise le recours à la procédure d'injonction de payer que si la créance est certaine, liquide et exigible.

En effet, une créance certaine, c'est la créance dont l'existence est incontestable et actuelle. Par conséquent le titulaire d'une créance éventuelle ne peut pas recourir à la procédure d'injonction de payer. Toutefois, cette condition est quelque peu étonnante car à ce niveau de la procédure, il est difficile d'écarter l'idée d'une possibilité de contestation de la créance. Si le législateur donne au débiteur le droit de former opposition, c'est dans l'unique but de lui permettre de constater éventuellement devant le tribunal la créance invoquée. Telle est d'ailleurs la raison pour laquelle le législateur français ne fait aucunement référence à la certitude de la créance.

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