Les députés nationaux ont décidé, hier mardi 15 avril, de transmettre le projet de loi modifiant et complétant la loi n°015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail à la commission mixte paritaire Assemblée nationale-Sénat, chargée d’aplanir les divergences de vue survenues après l’adoption de ce texte légal.
Cette décision a été prise dans la salle des Congrès du Palais du peuple, siège du parlement de la république, à l’issue d’une séance plénière de la chambre basse consacrée à l’examen article par article et au vote dudit projet de loi. Ce vote s’est soldé par 360 voix favorables, sur un total de 364 participants. Un député s’y est opposé, tandis que 3 s’en sont abstenus.
Face à l’évolution socioéconomique et des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la législation en la matière en vigueur en RD Congo se sont révélées inadaptées.
Le législateur congolais s’est vu obliger de les adapter aux standards internationaux. Sur 334 articles composant la présente loi, 15 ont été révisés et 2 nouveaux articles ajoutés.
Ainsi modifiée, la loi n°015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail consacre la rupture du travail de commun accord entre employeur et employé, la fixation de la semaine du travail à 6 jours, la possibilité pour la femme enceinte de suspendre son contrat de travail, sans que cette suspension soit considérée comme une cause de résiliation.
Dans le même ordre d’idées, un étranger a la possibilité d’être désigné à la direction d’un syndicat ; le statut sérologique au VIH comme motif de licenciement est exclu, l’âge de conclure un contrat de travail passe de 16 à 18 ans. Par contre, la loi ne s’applique pas aux magistrats, juges consulaires des tribunaux de commerce et juges assesseurs des tribunaux du travail, aux agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général, aux agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers, encore moins aux éléments des Forces armées de la RD Congo (FARDC), à ceux de la Police nationale congolaise (PNC) et du Service national. Elle s’applique aux marins et bateliers de navigation seulement en cas de silence des règlements particuliers qui les concernent ou lorsque ces règlements et ceux régis par les statuts particuliers s’y réfèrent expressément.
Par contre, la présente loi est applicable à tous les travailleurs et employeurs, y compris ceux des entreprises publiques exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la RDC, quels que soient la race, le sexe, l’état-civil, la religion, l’opinion publique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, la nationalité des parties, la nature des prestations, la rémunération ou le lieu de conclusion du contrat, dès lors que ce contrat s’exécute en RDC. Elle s’applique aussi aux travailleurs des services publics de l’Etat engagés par contrat de travail.