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Société

Mungul Diaka : ses héritiers s’entre-déchirent

2014-10-22
22.10.2014 , Kinshasa
Société
2014-10-22
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Nelly Kamashi est assignée en déguerpissement devant la chambre 1 du tribunal de grande instance de Matete par Jean Mungulu Diaka, liquidataire de la succession de feu Bernardin Mungulu Diaka. Selon Jean Mungulu Diaka, Mme Nelly Kamashi occupe sans qualité ni droit la résidence de son défunt père enregistrée sous le N°9060 du plan cadastral de la commune de Lemba. C’est ce qui ressort de l’audience publique du mardi 21 octobre 2014.

Représenté par ses conseils dans la présente cause, Jean Mungulu Diaka a dénoncé le fait que la présence de Mme Nelly dans cette parcelle l’empêche, en tant que liquidataire, de remplir la mission qui lui a été confiée par la famille. Car, cette dernière n’est pas la conjointe survivante et en cette qualité, elle ne peut pas bénéficier de  l’usufruit. Et, même si Nelly Kamashi était mariée légalement, la parcelle est une copropriété de Bernardin Mungulu Diaka et ses enfants. En cette qualité, les héritiers ne peuvent pas demeurer dans l’indivision plus de 5 ans, après la mort du propriétaire, a-t-il soutenu.
         
Il a ensuite souligné que rien ne prouve que le défunt ait contracté un mariage civil avec Nelly Kamashi en 1966. L’acte de mariage que détient cette femme est un faux document car, non enregistré dans le registre de l’état-civil au niveau de Butung dans la province de Bandundu. Aussi, c’est depuis 1985 que Nelly Kamashi a quitté la résidence de Mungulu Diaka où elle vivait en union libre pour se réfugier en Europe. Elle n’y est retournée qu’en 1999 lors du décès de Bernardin Mungulu Diaka. Et pendant ce temps, Bernardin Mungulu Diaka vivait en union libre avec une autre femme.
         
Pour sa part, Mme Nelly Kamashi a rejeté le fait que des personnes veulent procéder à la liquidation de la succession sans tenir compte de tous les héritiers. En tant que seule conjointe survivante, elle doit bénéficier de tous ses droits.  Cette qualité ne peut pas lui être contestée car, en tant qu’homme d’Etat, Bernardin Mungulu Diaka avait une femme légitime connue de tous. Il est important qu’on liquide premièrement le régime matrimonial avant de procéder à la liquidation de la succession. Que ceux qui lui dénient cette qualité de conjointe survivante produisent l’acte de divorce, a-t-elle conclu.
         
Par ailleurs, bien avant la transmission du dossier à l’organe de la loi pour un avis écrit, Mira Mungulu Diaka, intervenante volontaire dans la présente cause, s’est présentée comme l’unique enfant issue de l’union entre feu Bernardin Mungulu Diaka et Nelly Kamashi. En cette qualité, elle a initié une action sous le RC 27990 en contestation et désignation d’un liquidataire de la succession. Depuis la mort de son père, il ne s’est tenu aucun conseil de famille. C’est de manière illégale que Jean Mungulu Diaka se déclare liquidataire et a procédé unilatéralement à la vente d’un bien situé dans la commune de la Gombe. Comportement qui a conduit à sa condamnation pour stellionat.
         
Réagissant à ces accusations, Mlle Mira Mungulu Diaka a demandé d’établir la différence entre les biens qui font partie de la succession et ceux achetés par le défunt. C’est ainsi que la concession située au quartier Righini dans la commune de Lemba a été premièrement cédée à Nelly Kamashi, puis à elle en tant que fille du couple. Ensuite, son défunt père a établi un autre acte de cession où il s’est octroyé 10% et lui a confié les 30%. Si l’on doit liquider la succession de feu Mungulu Diaka, c’est dans les 10% qu’il faut le faire a estimé Mira Mungulu Diaka, représentée par ses conseils. Car ces 10% ne représentent que la maison et non la concession toute entière. Aussi, même si l’on estime que sa mère n’a pas qualité pour vivre dans cette concession comme conjointe survivante, mais personne ne peut l’empêcher d’occuper une portion qui revient à sa fille a estimé Mira Mungulu Diaka.


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