Société
L’étau se resserre autour des juges Noël Kilomba Ngozi Mala et Jean Ubulu Pungu ayant refusé de prêter serment devant le chef de l’État après leur nomination à la Cour de cassation. Alors que le secrétariat technique du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) leur a accordé 30 jours pour se fixer, le Pool de la communication de la Présidence de la République vient, à son tour, de confondre ces désormais ex-magistrats de la Cour constitutionnelle sur le terrain purement technique.
Dans un communiqué de presse rendu public le samedi 8 août le service de communication de la Présidence de la République balaye d’un revers de la main les griefs soulevés par les juges Jean Ubulu et Noël Kilomba dans leur lettre du 27 juillet à Félix Tshisekedi.
« Lorsque les deux jugent affirment ne pas avoir été préalablement consultés avant leur nomination, on peut leur rétorquer qu’ils seront bien en peine de citer un texte légal qui prévoit une quelconque consultation des intéressés, par le Président de la République, avant leur nomination », explique la Présidence de la République. Ledit communiqué affirme que de ce fait, « il n’y a donc pas d’obligation de consultation envers les deux nominés ».
En ce qui concerne le fameux mandat de neuf ans en cours évoqué par les deux juges, la Présidence soutient qu’ils n’ignorent pas les prescrits de l’article 31 point 3 de la loi organique. Cette dernière prévoit l’incompatibilité de la fonction de membres de la Cour Constitutionnelle avec l’exercice de tout autre emploi public. Ainsi, poursuit le communiqué de la Présidence, « le juge constitutionnel ne peut cumuler deux fonctions publiques au même moment ». Le cas du juge constitutionnel Vunduawe Te Pemako, appelé à d’autres fonctions, alors que son mandat à la Cour constitutionnelle courrait encore, est pris en exemple.
Le service de communication de Félix Tshisekedi affirme sans peur d’être contredit que « les deux juges constitutionnels ont été notifiés de leur nomination. De ce fait, ils ne font plus partie de la Cour constitutionnelle, puisque devenus magistrat au grade de Président de la Cour de cassation, en attendant la prestation de serment pour leur prise de fonctions ». Et d’expliquer que « par le fait de cette notification, il y a
cristallisation de l’acte administratif individuel qui produit, dès lors, des effets opposables à leur égard ».
Pour la Présidence de la République, étant donné qu’il s’agit d’une nomination à la Cour de cassation et non à la Cour constitutionnelle, « il est tout à fait légal et cohérent de se référer aux articles de la Constitution qui donnent pouvoir au Chef de l’Etat de statuer et de poser des actes en la matière ». Par conséquent, ajoute-t-elle, les dispositions constitutionnelles visées sont bel et bien dans le contexte des nominations précitées.
De l’avis de la Présidence, les juges Kilomba et Ubulu ne peuvent plus appartenir à la Cour constitutionnelle comme ils le prétendent. Sinon, « les deux juges tomberont sous le coup de l’article 34 alinéa 1er de la loi organique n013/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ». Cet article dispose : « Tout membre de la Cour ou du Parquet Général, tout conseiller référendaire qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés à l’article 31 de la présente Loi organique lève l’option, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de sa nomination. A défaut, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de membre de la Cour, du Parquet Général ou de Conseiller référendaire ».
S’agissant du cas de Kilomba et Ubulu, la Présidence affirme que « les requérants ont été notifiés de leur nomination les 21 et 22 juillet 2020 tandis que leur choix de rester à la Cour constitutionnelle a été déposé au Président de la République le 4 août 2020 ». « Il y a donc forclusion par rapport au délai de huit jours prévu par la loi », précise le communiqué.
Par conséquent, conclut la Présidence, ayant manifesté le refus de prêter serment devant le chef de l’Etat, il revient à ce dernier de constater la démission d’office de ces membres de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de la loi. L’article 45 point 3 de la loi organique no06/020 du 10 octobre 2006 portant statuts des magistrats dispose : « Est considéré comme démissionnaire d’office le magistrat qui n’a pas prêté ou renouvelé le serment prévu à l’article 5 dans le délai d’un mois à partir du jour où il lui a été notifié une invitation écrite à ce faire ».
La Présidence de la République va plus loin en se référant à l’alinéa 2 du même article qui dispose que : « La démission est constatée par une ordonnance du Président de la République, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature ».
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