Référence : AN1 337 913
Publiée le 17.01.2026
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La pratique judiciaire congolaise face à la peine des travaux forcés : une assimilation illégale à la servitude pénale
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Description
La pratique judiciaire congolaise face à la peine des travaux forcés : une assimilation illégale à la servitude pénale
0. Résumé
Dans la pratique judiciaire congolaise, l’absence de l’ordonnance du Président de la République organisant l’exécution de la peine des travaux forcés a conduit certaines juridictions à assimiler, explicitement ou implicitement, cette peine à la servitude pénale. La présente note critique démontre que cette pratique est contraire au droit positif, viole le principe de légalité des peines et méconnaît la répartition constitutionnelle des compétences en matière pénale.
1. Le constat d’une dérive jurisprudentielle dans la pratique judiciaire
L’analyse de la pratique judiciaire congolaise révèle une tendance préoccupante : face à l’inexécutabilité matérielle de la peine des travaux forcés, certaines juridictions optent pour une assimilation de facto à la peine de servitude pénale. Cette démarche, motivée par des considérations pragmatiques d’exécution des décisions judiciaires, traduit une volonté de pallier l’inaction du pouvoir exécutif.
Toutefois, cette solution prétendument pratique ne repose sur aucun fondement légal. Elle s’inscrit en contradiction frontale avec l’article 6 bis du Code pénal, qui interdit expressément toute assimilation entre ces deux sanctions. En procédant ainsi, le juge ne se limite plus à appliquer la loi, mais en modifie substantiellement la portée.
2. Une violation caractérisée du principe de légalité des peines
La pratique critiquée porte une atteinte directe au principe de légalité des peines, pierre angulaire du droit pénal. En droit congolais, comme en droit pénal classique, la peine ne peut être ni créée, ni modifiée, ni substituée en dehors d’une base légale expresse.
Assimiler la peine des travaux forcés à la servitude pénale revient à prononcer et à exécuter une peine qui n’a pas été légalement prévue pour l’infraction considérée. Il s’agit, en réalité, d’une substitution déguisée de peine, opérée en dehors de toute habilitation législative. Une telle pratique compromet la sécurité juridique et affaiblit la prévisibilité de la sanction pénale.
3. La confusion des rôles entre le juge et le pouvoir exécutif
La pratique judiciaire critiquée révèle également une confusion des compétences entre les pouvoirs de l’État. Le juge pénal, confronté à l’absence d’un cadre d’exécution des travaux forcés, tend à s’immiscer dans la sphère de l’exécution de la peine, laquelle relève exclusivement du pouvoir exécutif.
Or, en droit positif congolais, la mission du juge s’achève au prononcé de la condamnation. Il ne lui appartient ni d’adapter la peine aux contraintes matérielles de l’exécution, ni de suppléer les carences réglementaires de l’exécutif. En procédant à une assimilation ou à une substitution, le juge outrepasse ses attributions et porte atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
4. L’erreur d’analogie avec l’article 12 du Code pénal
Certaines décisions judiciaires tentent de justifier cette pratique par analogie avec l’article 12 du Code pénal, qui autorise le remplacement de la peine d’amende par une servitude pénale en cas de non-paiement. Une telle analogie est juridiquement erronée.
L’article 12 repose sur une base légale claire et constitue une exception expressément prévue par le législateur. Or, en matière pénale, les exceptions sont d’interprétation stricte et ne peuvent fonder une extension analogique à d’autres peines. Transposer ce mécanisme à la peine des travaux forcés revient à méconnaître les règles élémentaires d’interprétation du droit pénal.
Conclusion
La pratique judiciaire congolaise consistant à assimiler la peine des travaux forcés à la servitude pénale ne peut être juridiquement justifiée. Si elle se comprend au regard des contraintes pratiques de l’exécution des décisions judiciaires, elle n’en demeure pas moins contraire au droit positif. Cette dérive fragilise le principe de légalité des peines, brouille la séparation des pouvoirs et expose la justice pénale à une insécurité juridique préjudiciable à l’État de droit.
La solution ne saurait être judiciaire, mais politique et normative : elle relève exclusivement de l’intervention du pouvoir exécutif compétent ou, à défaut, du législateur.
Erick ONYUMBE KONGA
Licencié en Droit au département de Droit pénal et criminologie, Candidat Assistant à l’Université de Kinshasa et membre de l’Ecole SCIRE
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