
Politique
Réagissant au sujet de la proposition de loi sur la congolité qui continue à susciter la polémique, le président de la plateforme politique Dynamique Progressiste Révolutionnaire (DYPRO) Me Constant Mutamba, vient de proposer au bureau de l’Assemblée nationale, près de 30 amendements devraient apaiser les esprits des Congolais.
A en croire ce dernier, conformément à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006, la nationalité congolaise d’origine repose entre autres sur le critère sociologique, qui est l’appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre.
Etre congolais selon lui, c’est être Muluba, Mukongo, Musakata, Musongye, Mutetela, Ngbandi, etc. On le demeure jusqu’à la fin de ses jours. Cela sous-entend l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. Etant donné que l’on ne peut perdre son appartenance ethnique, il va naturellement de soi que l’on ne puisse perdre sa nationalité congolaise d’origine.
« Les Congolais se marient et donnent davantage naissance à l’étranger. Et les enfants qui naissent sur le sol étranger acquièrent pour la plupart les nationalités de leurs États de naissance, et restent en même temps très attachés à la RDC qui est la terre de leurs ancêtres. Lorsqu’ils apprennent que la législation congolaise de la nationalité les empêche de rester congolais dès l’instant où ils acquièrent la nationalité de l’État de résidence, nombreux d’entre eux réagissent avec indignation, d’autant plus que le lien qu’ils tissent à l’étranger est un non sans raison. Pourtant, ils contribuent à la stabilité de notre cadre macro-économique ainsi qu’à la paix sociale à travers les transferts au pays d’importantes sommes d’argent chaque année », renseigne Me Constant Mutamba dans ce document.
Avant de poursuivre : « De même, l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise privent ces Congolais qui vivent à l’étranger des droits souvent essentiels ou utiles. Perdre la nationalité congolaise signifie perdre le droit de vote et les droits de premier rang essentiel à la protection diplomatique. Alors que la loi électorale leur accorde le droit de vote pour le scrutin présidentiel. Ce principe d’unicité est contraire au principe de l’égalité entre le Congolais qui s’installe dans un pays étranger, en acquiert la nationalité et perd sa nationalité d’origine, ainsi que l’étranger qui s’installe au Congo, acquiert la nationalité congolaise et peut conserver sa nationalité d’origine » indique-t-il.
Pour cet avocat de formation, c’est le cas d’un enfant qui acquiert la nationalité congolaise par adoption, il garde à la fois la nationalité congolaise et celle de son pays d’origine jusqu’à ce qu’il lèvera l’option pendant sa majorité.
« Conformément à l’article 10 de la constitution du 18 février 2006, la nationalité congolaise d’origine repose entre autres sur le critère sociologique, qui est l’appartenance à une communauté ethnique congolaise que la naturalisation ne saurait rompre. Etre congolais, c'est être Muluba, Mukongo, Musakata, Musongye, Mutetela, Ngbandi, etc. On le demeure jusqu’à la fin de ses jours. Cela sous-entend l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine. Etant donné que l’on ne peut perdre son appartenance ethnique, il va naturellement de soi que l’on ne puisse perdre sa nationalité congolaise d’origine »
Le président de la DYPRO souligne, dans cette perspective, la modification concerne essentiellement 30 points que voici :
1. L’article 1er consacre le principe de l’irrévocabilité de la nationalité congolaise d’origine.
2. L’article 6 supprime le mot « nationalités » s’agissant de l’attribution de la nationalité congolaise d’origine par appartenance.
3. L’article 10 reconnait l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet de l’adjonction du territoire.
4. L’article 12 institue l’acquisition de la naturalisation par ordonnance du président de la République.
5. Le 1er point de l’article 13 remplace le participe passé « eu » par « acquis » la nationalité congolaise.
6. L’article 15 et l’article 17 suppriment le dépôt de la déclaration d’engagement à la renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise par option.
7. L’alinéa 1 de l’article 16 remplace « conformément à l’article 34 » par conformément à l’article 33 » de la présente loi.
8. L’article 19 institue l’acquisition de la nationalité congolaise par l’effet du mariage par ordonnance du Président de la République.
9. L’article 22 supprime le dépôt d’une déclaration d’engagement de renonciation à toute autre nationalité comme condition d’acquisition de la nationalité congolaise.
10. Le chapitre 4 considère la déchéance comme une des facettes de la perte de la nationalité congolaise.
11. L’article 24 exclut de l’exercice des hautes fonctions publiques, les personnes bénéficiaires de la double nationalité ou de la nationalité congolaise d’acquisition.
12. L’article 26 reconnait à toute personne le droit de renoncer à la nationalité congolaise d’acquisition.
13. La section 2 du chapitre 4, intitulée la déchéance de la nationalité congolaise, est supprimée.
14. L’article 28 supprime la conservation par l’étranger de sa nationalité d’origine comme cause de déchéance de la nationalité congolaise.
15. L’article 29 institue la déchéance de la nationalité congolaise par l’ordonnance du Président de la République et réserve à l’intéressé le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
16. L’article 30 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance et supprime la déclaration comme mode de recouvrement de la nationalité congolaise d’origine.
17. L’article 31 institue le recouvrement de la nationalité congolaise par ordonnance du Président de la République.
18. L’article 32 qui prévoit le recouvrement de la nationalité d’origine par déclaration est supprimé.
19. L’article 34 reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation contre la décision du refus d’enregistrement de la déclaration par le ministre de la Justice et garde des sceaux devant le Conseil d’Etat.
20. L’article 35 consacre le rejet par ordonnance de la demande d’acquisition ou de recouvrement de la nationalité congolaise et reconnait à l’impétrant le droit de recours en annulation devant le Conseil d’Etat.
21. L’article 37 prévoit qu’à l’issue de l’enquête, le projet d’ordonnance portant naturalisation soit soumis aux délibérations du Conseil des Ministres.
22. L’article 38 prévoit l’octroi de la naturalisation par voie d’ordonnance.
23. L’article 40 prévoit l’enregistrement de l’ordonnance prononçant la déchéance, par le soin du ministre de la justice et garde des sceaux.
24. L’article 46 reconnait au ministre de la justice et garde des sceaux la compétence de prendre un arrêté portant mesures d’exécution de la présente loi.
25. L’article 50 reconnait au seul tribunal de paix la compétence de connaitre des contestations sur la nationalité congolaise ou étrangère des personnes physiques.
26. L’article 51 revoit la procédure du contentieux de la nationalité au code de procédure civile.
27. L’article 52 institue l’action déclaratoire et négatoire de nationalité.
28. L’article 53 étend les effets des jugements et arrêts en matière de nationalité congolaise à ceux qui n’y ont pas été parties, ni représentés et reconnait à tout intéressé de les attaquer par la tierce opposition.
29. L’article 51 qui oblige tout congolais possédant à la fois la nationalité étrangère à se déclarer et opter pour l’une de ces deux nationalités, est supprimé.
30. Il est ajouté un chapitre (10) relatif au contentieux de la nationalité qui comporte les articles 50, 51, 52, 53, et 54.
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