Prof. Dr.Robert KIKIDI - 12.06.2019 - Article 114
Lorsque la Cour déclare qu’un traité ou un accord international contient une disposition contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 115
A la requête du Ministère Public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision même coulée en force de chose jugée, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d’un tel acte.
La décision rendue dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours.